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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 143 du 19/12/2012

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-055 BIS REP DU 05 JUILLET 2012

 

ARRET N° 143

ANGAMAN TANOA FRANCOISE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu       la requête, enregistrée le 05 juillet 2012, sous le n° 2012-055 Bis REP, au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle madame ANGAMA TANOA Françoise, administrateur des services financiers, ayant pour conseil le Cabinet Assamoi N'Guessan Alexandre, avocat à la Cour d'Appel, demeurant à Abidjan-Plateau, cité Ran, avenue Pierre Semart, face à l'E.P.P. Ran, 04 BP 537 Abidjan 04, Tél. 20.33.53.81/20.33.53.82, sollicite de la Chambre Administrative, l'annulation de l'arrêté de concession provisoire n° 05115/ MCU/SDPAA/SAC/ND/AA du 18 novembre 2005 délivré en méconnaissance de ses droits, à monsieur SPENCER CHUKU Dinka Radcliffe par le Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme ;

 

Vu       l'acte attaqué ;

 

Vu       les autres pièces du dossier ;

 

Vu       les pièces du dossier desquelles il résulte que Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 09 août 2012 et le rapport, le 23 novembre 2012, ont été transmis, n'a pas produit de conclusions ;

 

Vu       les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, à qui la requête, le 09 août 2012 et le rapport, le 23 novembre 2012, ont été notifiés, n'a pas présenté de mémoire en défense ;

 

Vu       le mémoire en défense de la SCI California qui a acquis le terrain de monsieur SPENCER Chuku Dinka, parvenu le 07 septembre 2012 au secrétariat de la Chambre Administrative ;

 

Vu       le mémoire en réplique du cabinet Assamoi N'Guessan pour le compte de la requérante, enregistré le 22 novembre 2012 au secrétariat de la Chambre Administrative ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 23 novembre 2012 aux conseils des deux (02) protagonistes ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

Considérant qu'après avoir acquis une parcelle de terrain, le lot n° 3223 îlot 263 Cocody II Plateaux, 7ème tranche, d'une superficie de 1204 m², objet du titre foncier n° 111918 de Bingerville, par un acte notarié du 04 mai 2007 auprès de monsieur Mamadou Bamba qui détenait un certificat de propriété y relatif obtenu le 21 juillet 2005 sur le fondement d'un arrêté de concession provisoire du 17 mai 2005, madame ANGAMA TANOA découvre par la suite que le sieur SPENCER Chuku Dinka Radcliffe y détient aussi un certificat de propriété obtenu en 2006 sur la base d'un arrêté de concession provisoire du 18 novembre 2005 ;

 

Qu'estimant que les titres fonciers dont se prévaut monsieur SPENCER Chuku ont été délivrés en fraude des droits de monsieur Mamadou Bamba et des siens, madame ANGAMA Tanoa, après un recours administratif exercé le 05 janvier 2012 auprès du Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, resté sans suite, saisit le 05 juillet 2012 la Chambre Administrative pour demander l'annulation de l'arrêté de concession provisoire du 18 novembre 2005 délivré à monsieur SPENCER Chuku ;

 

Sur la recevabilité

 

Considérant qu'il est de principe que le recours d'excès de pouvoir est ouvert, de plein droit, contre tout acte administratif en vue d'assurer le respect de la légalité ; que l'article 54 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 relative à la Cour Suprême donne compétence à la Chambre Administrative pour connaître « en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives » ; qu'aucun principe ou texte législatif en vigueur ne confère une immunité juridictionnelle au titre foncier ou certificat de propriété, lequel, comme tout acte administratif, peut faire l'objet de recours d'excès de pouvoir ;

 

Considérant qu'en l'espèce, la requête de madame ANGAMA Tanoa est dirigée contre l'arrêté de concession provisoire du 18 novembre 2005 alors même qu'un acte définitif, le certificat de propriété du 29 décembre 2006, s'est substitué à ce dernier ; qu'ainsi, la requête est dirigée contre un acte matériellement inexistant ;

 

Considérant que, même à regarder la requête comme dirigée contre l'acte définitif, le certificat de propriété du 29 décembre 2006 de monsieur SPENCER CHUKU, il n'en reste pas moins que le recours administratif préalable, exercé seulement le 4 janvier 2012 alors même que madame ANGAMA avait une connaissance certaine de l'existence de ce certificat de propriété par l'état foncier délivré le 19 juin 2008 à son notaire maître BOHOUSSOU Akissi Julienne, fourni au dossier, est tardif, eu égard au délai de deux (02) mois prescrit par l'article 58 de la loi sur la Cour Suprême ;

 

Considérant qu'il résulte, de tout ce qui précède, que la requête doit être déclarée irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1 :      La requête n° 2012-055 BIS REP du 05 juillet 2012 de madame ANGAMA Tanoa Françoise est irrecevable ;

 

Article 2 :   les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

 

Article 3 : expédition de la présente décision sera transmise à monsieur le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DOUZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N'GNAORE ANTOINE, YOH GAMA, DEDOH DAKOURI, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence Mme TIACOH MARTINE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE K. DENIS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                 LE GREFFIER.