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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 144 du 19/12/2012

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-056 REP DU 05 JUILLET 2012

 

ARRET N° 144

L’ASSOCIATION SPORTIVE NAUTIQUE ABIDJANAISE (ASNA) C/ MINISTRE DES TRANSPORTS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 05 juillet 2012 sous le n° 2012-056 REP, par laquelle l'Association Sportive Nautique Abidjanaise (ASNA), agissant aux poursuites et diligences de son président, monsieur Georges AHOU Samson, ayant pour Conseil Maître BOKOKA Lydie Chantal, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant au 15, avenue du docteur CROZET, immeuble SCIA n° 9, 2ème étage, porte 20, 01 BP 2722 Abidjan 01, tél. 20.22.04.54, sollicite de la Chambre Administrative, l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° 026/MT/DGAMP du 26 janvier 2012 du Directeur des Affaires Maritimes et Portuaires portant autorisation d'occupation temporaire d'une parcelle du domaine public lagunaire à Abidjan-Treichville ;

 

Vu       la décision attaquée ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête a été transmise le 09 août 2012 et le rapport, le 23 novembre 2012, à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 08 octobre 2012 et le rapport, le 23 novembre 2012, ont été notifiés à monsieur YARTEY Essibou ;

 

Vu       le mémoire en défense du Ministre des Transports enregistré le 06 septembre 2012 au secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       le mémoire en réplique du conseil de l'A.S.N.A. parvenu le 16 novembre 2012 au secrétariat de la Chambre Administrative ;

 

Vu       les observations après rapport parvenues le 04 décembre 2012 respectivement du Ministre des Transports et de l'A.S.N.A. ;

 

Vu       le décret du 29 septembre 1928 sur le domaine public et son arrêté d'application du 24 novembre 1928 ;

 

Vu       le décret n° 2011-401 du 16 novembre 2011 portant organisation du Ministère des Transports ;

 

Vu       l'arrêté n° 505 du 13 octobre 2010 portant modalités d'occupation et d'exploitation du domaine public maritime, lacustre et fluvio-lagunaire de l'Etat ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

Considérant qu'il ressort du dossier que l'Association Sportive Nautique Abidjanaise (ASNA), propriétaire d'une parcelle de terrain en bordure de lagune, sise à Abidjan-Trechville, île de Petit-Bassam, qui occupe, pour les besoins de son activité de plaisance, depuis 1957, une partie du domaine public lagunaire pour laquelle elle a obtenu, du Ministre en charge des transports, une autorisation d'occupation, plusieurs fois renouvelée, se trouve confrontée, en 2011 et 2012, à monsieur YARTEY Essibou, un propriétaire voisin, qui s'est fait délivrer, sur la même parcelle domaniale, une autorisation d'occupation par la décision n° 26/MT/DGAMP du 26 janvier 2012 du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires ;

 

Qu'estimant cette décision illégale, l'A.S.N.A., après un recours hiérarchique exercé le 27 février 2012 et resté sans suite, saisit la Chambre Administrative le 02 juillet 2012 pour qu'elle l'annule, motifs pris des illégalités qui l'infectent ;

 

Sur la recevabilité

 

Considérant que la requête, introduite dans les formes et délais, est recevable ;

 

Sur le Fond

 

Du moyen tiré de l'incompétence du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires

 

Considérant que l'A.S.N.A. fait grief à la décision attaquée d'avoir été prise par une autorité incompétente ; que le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires a outrepassé ses compétences pour intervenir en lieu et place du Ministre en charge des transports ;

 

Considérant, d'une part, qu'il résulte des articles 12, 13, 14, 16 et 17 de l'arrêté n° 505 du 13 octobre 2010 portant modalités d'occupation et d'exploitation du domaine public maritime, lacustre et fluvio-lagunaire de l'Etat que toute occupation du domaine public est soumise à l'autorisation préalable du Ministre et que l'arrêté autorisant l'occupation du domaine public est soumis à la signature du Ministre chargé des affaires maritimes et portuaires, d'autre part, que le décret n° 2011-401 du 16 novembre 2011 portant organisation du Ministère des Transports n'habilite pas le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires à signer les arrêtés d'occupation du domaine public ; qu'il ne ressort pas du dossier qu'une telle compétence lui a été déléguée ; qu'ainsi, le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires a méconnu ses compétences ;

 

Du droit d'occupation de l'A.S.N.A sur le domaine public

 

Considérant que l'A.S.N.A soutient détenir un droit d'occupation sur le terrain litigieux au motif que depuis sa création, elle occupe et exploite ledit terrain ; qu'elle a été autorisée à l'occuper par un arrêté du 19 septembre 1957, constamment renouvelé ; que devant le silence de l'administration à sa dernière demande de renouvellement qui date du 11 novembre 2011, elle estime que son autorisation d'occupation est prorogée de plein droit ;

 

Mais, considérant que toute occupation privative du domaine public est, par principe, précaire ; que l'article 14 de l'arrêté n° 505 du 13 octobre 2010 précise que l'autorisation d'occupation est accordée pour une période d'un (1) an renouvelable ; que, l'autorisation administrative, sauf clause de tacite reconduction, doit être expresse ; que nul n'a de droit acquis au maintien sur le domaine public ou au renouvellement d'une autorisation venue à échéance ;

 

Considérant que les dispositions de l'arrêté n° 286 du 19 septembre 1957 accordant l'autorisation à l'A.S.N.A ne sauraient limiter les pouvoirs de gestion du domaine public lagunaire de l'administration ; que le maintien sur une dépendance du domaine public, même connu et toléré par l'Administration, n'équivaut pas à une autorisation ; qu'il s'infère que l'A.S.N.A n'est pas fondée à soutenir qu'elle détient un droit d'occupation sur le terrain litigieux ;

 

De l'exigence de l'enquête de commodo et incommodo

 

Considérant que la requérante fait reproche à l'autorisation accordée à monsieur YARTEY d'être intervenue, sans qu'aucune enquête publique visant à recueillir l'avis des populations, notamment des riverains du site, ait été réalisée ;

 

Considérant qu'il est de principe que les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements ; que l'article 15 de l'arrêté n° 2895 AE du 24 novembre 1928 réglementant les conditions d'application du décret du 29 septembre 1928 sur le domaine public et les servitudes d'utilité publique, prescrit que la délivrance des autorisations d'occupation du domaine public dans les centres lotis est subordonnée à une enquête de commodo et incommodo ;

 

Considérant qu'en l'espèce l'omission de l'enquête de commodo et incommodo qui constitue une formalité substantielle, a pu exercer une influence sur le sens de la décision prise et a, par ailleurs, privé les personnes intéressées, notamment les riverains du site d'une garantie ; qu'ainsi, la décision est entachée d'un vice de procédure ;

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, l'incompétence du directeur général des affaires maritimes et portuaires et le vice de procédure tenant à la non réalisation de l'enquête de commodo et incommodo, que la décision du 26 janvier 2012 est entachée d'illégalités ; qu'elle encourt annulation ;

 

DECIDE

 

Article 1 :      La requête n° 2012-056 REP de l'Association Nautique Abidjanaise Sportive (A.S.N.A) est recevable et bien fondée ;

 

Article 2 :      la décision n° 26/MT/DGAMP du 26 janvier 2012 du Directeur des Affaires Maritimes et Portuaires est annulée ;

 

Article 3 :      les dépens sont à la charge du Trésor Public ;

 

Article 4 :      expédition de la présente décision sera transmise au Ministre des transports et au Secrétariat Général du Gouvernement.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DOUZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur ; DEDOH DAKOURI, Conseiller ; N'GNAORE ANTOINE, YOH GAMA, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence Mme TIACOH MARTINE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE K. DENIS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                 LE GREFFIER.