Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 148 du 26/12/2012
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2007-405 REP DU 06 NOVEMBRE 2007 |
ARRET N° 148 |
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KOKORA FRANCOIS N’GOLI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 06 novembre 2007 sous le n° 2007-405 REP, par laquelle monsieur KOKORA François N'goli, demeurant à Aboboté, ayant élu domicile au Cabinet DAKO et GUEU, avocats près les Cours d'Appel de Côte d'Ivoire, Abidjan, Cocody les Deux-Plateaux, boulevard des martyrs, près la station SHELL (carrefour DUNCAN) immeuble SICOGI 192 logements, bâtiment A, rez-de-chaussée, appartement n° 02, 28 BP 80 Abidjan 28, tel 22 00 34 85/ 22 42 27 15/ 07 84 59 31/ 07 89 13 42 , a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 07-0018/MCUH/DAJC/CA du 02 mars 2007 et de la lettre n°07-0218/MCUH/DAJC/CD/MDC du 02 mars 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat portant annulation de la lettre d'attribution n°980703/MLCUE/SD du 16 juin 1998 établie au profit de monsieur KOKORA François N'goli ;
Vu les actes attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête en intervention volontaire du 5 mars 2009 de la S.C.I vision 2000 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que l'acte introductif d'instance a été communiqué le 28 août 2008 au Parquet général près la Cour Suprême et le 1er septembre 2008 au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat qui n'ont produit ni conclusions écrites, ni mémoire en défense ;
Vu les arrêts n° 14 du 31 mars 2010 et n° 100 du 27 juin 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par arrêt n°14 du 31 mars 2010, a annulé l'arrêté n° 07-0018/MCUH/DAJC du 2 mars 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat et déclaré sans effets, la lettre n° 07-218/MCUH/DAJC/CD/MDC du 02 mars 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat portant annulation de la lettre d'attribution n° 980703/MLCUE/SD du 16 juin 1998 établie au profit de monsieur KOKORA François N'goli suite à la lettre n° 07-217/MCUH/DAJC/CD/MDC portant annulation de la lettre du 06 janvier 1998 attribuant le terrain à la communauté villageoise d'Aboboté ; qu'au surplus, par arrêt n° 100 du 27 juin 2012 ; ladite Chambre a annulé le certificat de propriété n° 2000270 délivré le 19 janvier 2007 sur le même terrain à monsieur KOKORA François N'goli ; qu'ainsi le titre de propriété dont se prévaut le requérant ayant été annulé, la requête est sans objet ;
Considérant que l'intervention volontaire du 5 mars 2009 de la SCI VISION 2000 est sans objet ;
DECIDE
Article 1 : La requête n° 2007-405 REP du 06 novembre 2007, portant annulation de l'arrêté n° 07-0018/MCUH/DAJC du 02 mars 2007, et de la lettre n° 07-218/MCUH/DAJC/CD/MDC du 02 mars 2007, est sans objet ;
Article 2 : L'intervention volontaire du 5 mars 2009 de la SCI vision 2000 est sans objet ;
Article 3 : Les frais sont laissés à la charge du requérant ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL DOUZE ; Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; en présence M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER. |
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