Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 17 du 22/12/1993
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 91-78 AD DU 02 AOUT 1991 |
ARRET N° 17 |
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NANA TIGA C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 DÉCEMBRE 1993 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le N° 91-78 AD la requête présentée par NANA TIGA, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 2 Août 1991 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 50 245 du 12 Octobre 1990 par laquelle le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme lui a retiré un terrain de 1 388m2 situé en bordure de lagune à Bietry ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi 78- 663 du 5 Août 1978 déterminant la composition , l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 73, 74, 75 et 78 ; Vu la décision n° 90-245/MTPCU du 12 Octobre 1990 du Ministre des Travaux Publics de la Construction et de l'Urbanisme qui a retiré à NANA TIGA le bénéfice de l'attribution faite par la décision n° 160039/MTPCU/SAD du 9 Janvier 1985 ; Ouï, Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport ; Considérant qu' 'il résulte de l'examen du dossier qu'en 1957 le Chef du village de Bietry concédait à NANA TIGA , un terrain d'une superficie de 1 388m2 situé en bordure de lagune ; que le requérant entreprit d'agrandir ce terrain en gagnant sur la lagune à l'aide de gravats récupérés sur le chantier de la construction du Pont Houphouët Boigny où lui même travaillait en qualité de manœuvre ; Considérant que l'un des patrons , qui avait pris l'habitude de garer son hors-bord en bordure de sa parcelle amena progressivement d'autres propriétaires de hors-Baords qui demandèrent à NANA TIGA, d'édifier des hangars de protection ; que bien plus tard, ils se regroupèrent pour former un club qui prit la dénomination du "Yatch-Club"; qu'une convention était signée entre le "Yatch-club" et le requérant pour l'exploitation de sa parcelle ; Considérant que pour la protection de ses intérêts et sa sécurité, NANA TIGA engagea des démarches auprès de l'Administration domaniale à l'effet d'obtenir un véritable titre de propriété ; qu'ainsi par lettre N° 160 039/MTPCU/SAD du Janvier 1985 , le Ministre de la Construction lui attribua ledit terrain à titre de régularisation ; Considérant que cinq plus tard, à la suite des démarches entreprises par le nouveau Président du Yatch-Club, le nouveau Ministre de la Construction et de l'Urbanisme retira à NANA TIGA le bénéfice de la précédente attribution par lettre n° 90 245/MTPCU du 12 Octobre 1990 aux motifs que les documents ayant servi de base à la régularisation faite au profit du requérant sont des faux qui en toute bonne foi ont abusé de la confiance de l'administration ; Considérant que contre cette décision, NANA TIGA a formé un recours en annulation, en se fondant sur les deux moyens suivants ; 1°) Les documents argués de faux par le Ministre ne le sont pas ; 2°) Le retrait de la lettre d'attribution n'est pas intervenu dans le délai du recours contentieux ; Considérant que dans son mémoire en défense , le Ministre de la Construction de l'Urbanisme et de l'Environnement soutient au contraire que le requérant a encouru ; 1°) La forclusion pour n'avoir pas satisfait l'obligation du recours préalable dans les délais impartis par la loi ; 2°) Le requérant n'a pas d'intérêt à demander l'annulation de la lettre de retrait qui ne lui fait pas grief ; 3°) L'Administration demande de constater le caractère tout à fait régulier de la lettre de retrait dès lors que le bénéfice de l'attribution faite à NANA TIGA reposait sur un faux document en l'occurrence l'attestation délivrée par le Chef du village de Bietry.
EN LA FORME Sur le premier moyen tiré de la forclusion, en ce que NANA TIGA n'a pas satisfait à l'obligation du recours préalable dans le délai de deux mois prescrit par l'article 74, a I 3 de la loi organique que la Cour Suprême , Considérant que contrairement aux allégations de l'Administration il y a au dossier, un recours hiérarchique adressé au Premier Ministre le 18 Février 1991, que dès lors , il n'est pas exact de dire que le requérant n'a pas formulé un recours administratif préalable ; qu'en effet ledit recours peut revêtir la forme soit d'un recours gracieux auprès de l'Autorité dont émane la décision contestée, soit d'un recours hiérarchique devant une Autorité supérieure ; Considérant qu'il n'y a pas au dossier , la preuve de la notification de la décision querellée, que dans ces conditions et ce conformément à notre jurisprudence, la date à prendre en considération est celle indiquée pour le requérant dans son recours hiérarchique, c'est-à-dire le 18 Février 1991 ; Considérant que le Premier Ministre n'ayant pas répondu dans le délai de quatre mois prévu par l'article 75 de la loi organique ; ce silence vaut décision de rejet à compter du 18 Juin 1991 ; qu'en introduisant son recours contentieux le 1er Août 1991, le requérant était dans le délai de deux mois imparti par l'article 76 susvisé ; que dès lors, le moyen soulevé par le Ministre de la construction sur la forclusion n'est pas fondée et qu'il y a lieu de déclarer la requête recevable de ce chef ;
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt en ce que la décision incriminée ne fait pas grief au requérant : Considérant que dans son mémoire en défense, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, fait valoir que la lettre d 'attribution n'est pas juridiquement définie ; qu'elle résulte d'une simple pratique administrative destinée à matérialiser l'accomplissement de la procédure d'attribution de terrain, sans concéder à son détenteur un droit réel, que dès lors l'acte portant annulation de la lettre d'attribution préalablement accordée à NANA TIGA n'a pas le caractère d'une décision administrative faisant grief ; Considérant que la délivrance d'une lettre d'attribution est une des étapes de la procédure d'acquisition d'un terrain ; que compte tenu du fait qu'il ne peut être délivré qu'une seule lettre d'attribution le bénéficiaire en tire incontestablement des droits en particulier, d'être le prétendant exclusif à l'acquisition du terrain concerné ; qu'il peut ainsi s 'opposer à la mise en valeur par une tierce personne ; Considérant dès lors, que l'annulation de la lettre d'attribution fait grief au bénéficiaire dans la mesure où elle lui retire les droits qu'il avait commencés à acquérir sur ce terrain ; qu'il s'ensuit dès lors que ce moyen doit également être écarté ;
Sur le troisième moyen tiré de l'irrégularité des documents ayant servi de base à la lettre d'attribution : Considérant que pour justifier le retrait en 1990 de la lettre d'attribution faite à NANA TIGA en 1965, le Ministre de la Construction considère qu'il s'agit d'un acte irrégulier entaché de fraude ; qu'en effet l'attestation délivrée au requérant par le Chef du village de Bietry porte la mention d'une boîte postale qui n'existait pas en 1957 au moment où la cession coutumière du terrain litigieux a été faite à NANA TIGA par le Chef du village de I'époque en la personne du Sieur Beké Gouédji ; qu'il s'ensuit que la dite attestation étant entachée de fraude, la lettre d'attribution qui en découle peut être retirée à tout moment ; Considérant qu 'il n' est pas contesté que Beké Gouedji était le chef du village de Bietry à l'époque de la cession coutumière du terrain litigieux ; qu' 'il n'est pas non plus contesté que Samuel Mobio neveu et rédacteur de l'attestation arguée de faux est le chef actuel de Bietry ; Considérant que l'attestation en cause ne contient ni mensonge, ni aucune altération de la vérité qu'il traduit fidèlement ce que NANA TIGA a toujours soutenu à savoir , que c'est en 1957 que feu Beké Gouedji lui a concédé le terrain coutumier objet du litige ; Considérant que la mauvaise rédaction de ladite attestation avec l'apposition du cachet contenant le numéro d'une boîte postale qui n'existait pas en 1957 , n'enlève rien à la valeur du contenu de l'attestation , qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toute volonté de tromper l'Administration , la preuve de la fraude n'est pas rapportée ; Considérant que la lettre d'attribution avait créé des droits au profit du requérant sur la parcelle litigieuse , qu'il en résulte dès lors que le retrait ne pouvait se faire que dans le délai du recours contentieux ; Considérant que ladite lettre d'attribution lui a été notifiée le 9 Janvier 1985 ; que la décision de retrait date du 12 Octobre 1990, que manifestement le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a largement dépassé le délai dans lequel il devait agir ; Qu'en conséquence la lettre de retrait prise dans ces condition doit être annulée ;
DECIDE
ARTICLE 1er : La requête de NANA TIGA est déclarée recevable et fondée; ARTICLE 2 : La décision n° 90 245/MTPCU du 12 Octobre 1990 est annulée; ARTICLE 3 : Les frais sont à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative , en son audience publique du vingt DEUX DECEMBRE mil neuf cent QUATRE VINGT TREIZE. Où étaient présents : MM. CREPPY , Président de la Chambre Administrative, Président ; Patrice NOUAMA, Conseiller- Rapporteur ; MAO N' GUESSAN, Conseiller ; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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