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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 17 du 09/07/1986

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 86-27 AD DU 24 NOVEMBRE 1985

 

ARRET N° 17

BEDA ACHAWOU YAO C/ BEDA ACHI MARCEL

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 1986

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Considérant que par requête du 24 Novembre 1985, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 Janvier 1986 sous le numéro 86-27 Ad, le sieur BEDA ACHAWOU Yao, mandataire de la liste "Union pour le Redressement d'AFFERY" demande l'annulation des opérations électorales municipales du 24 novembre 1985 dans la Commune d'Affery;

 

EN LA FORME

 

Considérant que ladite requête est recevable pour avoir respectée les conditions de forme et de délais de la loi;

 

AU FOND

 

Considérant sur le premier moyen tiré du constat au bureau de vote n° 7, de 212 émargements tandis qu'il a été trouvé 213 enveloppes dans l'urne qu'il résulte des différents rapports versés au dossier que cette anomalie a été constatée effectivement au bureau de vote n° 7; que dans son rapport le Sous-préfet de la localité explique cela par le fait qu'un électeur n'a pas été pointé après s'être présenté devant le bureau; que par contre au bureau de vote n° 8, le procès-verbal de l'élection indique qu'il y a eu 177 émargement pour 177 enveloppes trouvées dans l’urne dont un bulletin nul soit 176 suffrages exprimés que dès lors, l'anomalie constatée au bureau n° 7 ne serait de nature à provoquer l'annulation du scrutin que si elle était arguée de fraude, ce qui n'est pas le cas;

 

Sur le deuxième moyen dénonçant la tentative de fraude résultant de ce qu'un électeur a tenté de voter une deuxième fois; considérant qu'il ressort du Procès-verbal confirmé par le rapport du Sous-préfet que la vigilance du Président du Bureau de vote n'a pas permis à cet électeur indélicat de le faire; que dès lors cette tentative de fraude ne saurait pas justifier la demande d'annulation alors même que la fraude n'a pas eu lieu;

 

Sur le troisième moyen tiré du laxisme dans le contrôle d'identité; Considérant qu'il résulte des documents versés au dossier que tous les électeurs qui se sont présentés aux urnes étaient détenteurs des pièces exigées, que dès lors les allégations du requérant ne sont pas fondées;

 

Sur le quatrième moyen tiré du refus des Présidents des bureaux de vote d'admettre que certains électeurs puissent voter avec leurs extraits d'actes de naissance, considérant que le rapport du Sous-préfet indique que les instructions données aux Présidents de bureaux de vote étaient de ne prendre en considération que les seuls cartes nationales d'identité, permis de conduire, passeports et cartes consulaires; que dès lors le moyen invoqué est inopérant les instructions reçues ayant été bien appliquées à tous les électeurs sans distinction qu'il y a lieu donc de rejeter purement et simplement ce quatrième moyen comme non fondé.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er:     La requête du sieur BEDA ACHAWOU YAO aux fins d'annulation des élections municipales du 24 novembre 1985 dans la commune d'Affery est rejetée;

 

ARTICLE 2:        Copie du présent arrêt sera adressée à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur.

 

                           le Président                 le Rapporteur                      le Secrétaire