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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 19 du 09/07/1986

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 86-33 AD DU 28 NOVEMBRE 1985

 

ARRET N° 19

A.F.I. DE SEGUELA C/ TRAORE MAMADOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 1986

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     sous le numéro 96-33 Ad, la requête présentée par l'Association des Femmes Ivoiriennes de Séguéla, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Supreme le 14 Janvier 1986 et tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 24 Novembre 1985 dans la Commune de Séguéla en vue de l’élection du Conseil Municipal;

 

Vu     la loi n° 78-663 du 5 Août 1978, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 70 alinéa 3;

 

Vu     la loi n° 80-1181 du 17 Octobre 1980 portant régime municipal modifiée par la loi n° 85-1075 du 12 octobre 1985;

 

Ouï    Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;

 

Considérant que par requête du 28 novembre 1985, l’Association des Femmes Ivoiriennes de Séguéla a saisi la Cour Supreme des réclamations tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 24 Novembre 1985 en vue de l’élection du Conseil Municipal;

 

Considérant qu'aux termes de l'article 43 alinéa 2 de la loi 80-1181 du 17 Octobre 1980, portant régie électoral municipal susvisée:

 

“Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées à la préfecture, sous peine de nullité, dans les cinq jours à compter du jour de l’élection. Elles sont aussitôt transmises à l’autorité de tutelle pour être adressées par ses soins à la Cour supreme’’;

 

Considérant qu’il résulte du dossier que les réclamations de l’A.F.I. de Séguéla n’ont été consignées ni au procès-verbal, ni déposées à la Préfecture comme le prescrit la loi; qu’il s’ensuit que la requête n’st pas recevable pour n’avoir pas respecté les conditions de forme de la loi susvisée.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER:     La requête de l’association des femmes Ivoiriennes de Séguéla aux fins d’annulation des élections municipales du 24 Novembre 1985 dans la Commune de Séguéla est rejetée.

 

ARTICLE 2:        L’expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l’Intérieur.

 

                           le Président                 le Rapporteur                      le Secrétaire