Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 19 du 09/07/1986
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 86-33 AD DU 28 NOVEMBRE 1985 |
ARRET N° 19 |
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A.F.I. DE SEGUELA C/ TRAORE MAMADOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 1986 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu sous le numéro 96-33 Ad, la requête présentée par l'Association des Femmes Ivoiriennes de Séguéla, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Supreme le 14 Janvier 1986 et tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 24 Novembre 1985 dans la Commune de Séguéla en vue de l’élection du Conseil Municipal;
Vu la loi n° 78-663 du 5 Août 1978, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 70 alinéa 3;
Vu la loi n° 80-1181 du 17 Octobre 1980 portant régime municipal modifiée par la loi n° 85-1075 du 12 octobre 1985;
Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;
Considérant que par requête du 28 novembre 1985, l’Association des Femmes Ivoiriennes de Séguéla a saisi la Cour Supreme des réclamations tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 24 Novembre 1985 en vue de l’élection du Conseil Municipal;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 alinéa 2 de la loi 80-1181 du 17 Octobre 1980, portant régie électoral municipal susvisée:
“Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées à la préfecture, sous peine de nullité, dans les cinq jours à compter du jour de l’élection. Elles sont aussitôt transmises à l’autorité de tutelle pour être adressées par ses soins à la Cour supreme’’;
Considérant qu’il résulte du dossier que les réclamations de l’A.F.I. de Séguéla n’ont été consignées ni au procès-verbal, ni déposées à la Préfecture comme le prescrit la loi; qu’il s’ensuit que la requête n’st pas recevable pour n’avoir pas respecté les conditions de forme de la loi susvisée.
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête de l’association des femmes Ivoiriennes de Séguéla aux fins d’annulation des élections municipales du 24 Novembre 1985 dans la Commune de Séguéla est rejetée.
ARTICLE 2: L’expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l’Intérieur. le Président le Rapporteur le Secrétaire |
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