Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 23 du 09/07/1986
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 86-39 AD DU 30 NOVEMBRE 1985 |
ARRET N° 23 |
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GUY FRANCOIS C/ PAUL GUI DIBO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 1986 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu sous le numéro 86-39 AD, la requête présentée par le sieur GUY François; ladite requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême le 14 Janvier 1986 pour l'élection du Conseil Municipal de Duekoué;
Vu la loi n° 80-1181 du 17 Octobre 1980; modifiée par la loi 86-1075 du 12 Octobre 1985 portant régime électoral municipal;
Vu la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 70;
Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;
Considérant que par requête du 30 Novembre 1985, le sieur GUY Fraçois, mandataire de la liste “Union pour le Développement de la Commune de Duékoué’’ demande l’annulation des opérations électorales du 24 Novembre 1985 pour l’élection du Conseil Municipal de Duekoué;
Considérant que cette requête est recevable en la forme pour avoir respecté les délais de la loi;
AU FOND
Considérant sur les moyens tirés de la campagne de dénigrement, du trafic d'influence, de l'achat de conscience et de l'établissement de fausses cartes nationales d’identité, qu’aucune preuve de ces allégations n’est apportée, en particulier sur les procès-verbaux des bureaux de votes; que dès lors ces moyens doivent être écartés;
Considérant sur le moyen tiré de ce qu'un électeur a tenté de voter deux fois dans deux bureaux différents, que le rapport du Sous-préfet est formel pour dire que cet électeur qui figurait sur deux listes électorales n’a en fait accompli son devoir électoral qu’une seule fois, que le requérant ne rapporte pas la preuve que cette tentative de fraude ne peut être retenue que dès lors il ya lieu d’écarter ce moyen comme inopérant;
Considérant sur le moyen tiré de ce qu’il a été découvert dans l’urne au bureau n° 19, un nombre d’enveloppes supérieures, au nombre d’émargement, le rapport du Sous-préfet susmentionné estime à juste titre qu’il s’agit d’erreur matérielle qui peut arriver si le bureau de vote ne fait pas attention aux émargements, qu’en tout état de cause, la preuve de la fraude n’étant pas rapportée par le requérant, il ya lieu d’écarter purement et simplement ce moyen;
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête du sieur GUY François aux fins d’annulation des élections municipales du 24 Novembre 1985 dans la Commune de Duekoué est rejetée;
ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur. le Président le Rapporteur le Secrétaire |
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