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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 25 du 09/07/1986

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 86-41 AD DU 26 NOVEMBRE 1985

 

ARRET N° 25

GUIDY RAYMOND CLAUDE C/ POUHOT DJIKE RICHARD

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 1986

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     sous le n° 86/41 requête présentée par GUIDY Raymond Claude et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 Janvier 1986, ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 24 Novembre 1985 dans la Commune de TOULEPLEU.

 

Vu     la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la Composition, l'organisation, les attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16, 70 alinéa 3.

 

Vu     la loi 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par loi 85-1075 du 12 Octobre 1985, portant régime électoral municipal, notamment en ses articles 42, 43 et 44.

 

Ouï    Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport:

 

Considérant que GUIDY Raymond Claude demande à la Cour Suprême par requête du 26 Novembre 1985;

 

- De constater que la liste UNION-DEVELOPPEMENT-PROGRES aux élections municipales du 24 Novembre 1985 dans la Commune de TOULEPLEU a été irrégulièrement constituée, elle aurait comporté 27 candidats au lieu de 25 et que son chef de file n'a pas versé le cautionnement exigé à la perception du lieu de vote.

 

- D'en tirer les conséquences en annulant purement les suffrages recueillis par cette liste irrégulièrement constituée.

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête est recevable pour avoir respecté les formes et délais de la loi.

 

AU FOND

 

Considérant que les griefs invoqués à l'appui de la requête concernent la régularité de la constitution d'une des listes en, présence dont le contrôle relève de l'autorité chargée de l'organisation des élections;

 

Considérant que le juge de l'élection n'exerce son contrôle sur la constitution des listes que si la preuve est rapportée que l'administration en autorisant une liste irrégulièrement constituée à solliciter les suffrages des électeurs a agi dans une intention de fraude.

 

Considérant que non seulement tel n'est pas le cas en l'espèce mais qu'en tout état de cause les irrégularités dénoncées ne sont pas fondées.

 

Qu'il y a lieu de rejeter la requête.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er:     La requête de GUIDY Raymond Claude est rejetée.

 

ARTICLE 2:        Une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur.

 

                           le Président                 le Rapporteur                      le Secrétaire