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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 26 du 09/07/1986

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 86-42 AD DU 24 NOVEMBRE 1985

 

ARRET N° 26

SAMO GBOGUE C/ DADIE LORKA SAMUEL

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 1986

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     sous le numéro 86-42 Ad, la requête présentée par le sieur SAMO GBOGUE, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 Janvier 1986 et tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 24 novembre 1985 dans la commune de Guitry;

 

Vu     la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 70 alinéa 3;

 

Vu     la loi n° 80-1181 du 17 Octobre 1980 portant régime électoral municipal notamment en son article 43;

 

Ouï    Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;

 

Considérant que par requête du 24 novembre 1985, le sieur SAMO GBOGUE a saisi la Cour Suprême d'une demande en annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 24 novembre 1985 dans la commune de Guitry;

 

Considérant qu'aux termes de l'article 43 alinéa 2 de la loi n° 80-1181 du 17 Octobre 1980 portant régime électoral municipal susvisée:

 

Les réclamations doivent être consignées au procès verbal sinon être déposées à la Préfecture, sous peine de nullité, dans les cinq jours à compter du jour de l'élection. Elles sont aussitôt transmises à l'Autorité de Tutelle pour être adressées par ses soins à la Cour Suprême;

 

Considérant qu'il est constant que les réclamations adressées le 24 novembre 1985 directement au Ministre de l'Intérieur par SAMO GBOGUE n'ont été consignées ni au Procès-verbal de l'élection ni déposées à la Préfecture;

 

Qu'il s'ensuit qu'elles ne sont pas recevables et doivent être rejetées pour n'avoir pas respecté les conditions de forme de la loi susvisée;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er:     La Requête du sieur SAMO GBOGUE aux fins d'annulation des élections municipales du 24 Novembre 1985 dans la commune de Guitry est rejetée;

 

ARTICLE 2:          L'expédition du Présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur.

 

                           le Président                 le Rapporteur                      le Secrétaire