Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 27 du 09/07/1986
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 86-44 AD DU 27 NOVEMBRE 1985 |
ARRET N° 27 |
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ZUNON KIPRE MICHEL C/ BRA KANON DENIS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 1986 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu sous le n° 86-44 AD la requête présentée par le sieur ZUNON KIPRE Michel, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 janvier 1986 et tendant à l'annulation des opérations électorales du 24 novembre 1985 dans la Commune de Daloa;
Vu la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 70;
Vu la loi n° 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par la loi 85-1075 du 12 Octobre 1985, portant régime électoral municipal;
Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;
Considérant que par requête du 27 novembre 1985 ZUNON KIPRE Michel a saisi la Cour Suprême d'une requête en annulation des opérations électorales du 24 novembre 1985 dans la commune de DALOA;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 alinéa 2 de la loi n° 80-1181 du 17 Octobre 1980 susvisée;
" Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées à la Préfecture sous peine de nullité, dans les cinq jours à compter du jour de l'élection. Elles sont aussitôt transmises à l'Autorité de tutelle pour être adressées par ses soins à la Cour Suprême;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen du dossier que les réclamations adressées directement au Ministre de l'Intérieur ont été précédées de consignation au procès-verbal sinon du dépôt à la Préfecture;
Qu'il s'ensuit que la requête n'est pas recevable pour n'avoir pas respecté les conditions de forme de la loi et doit être rejetée.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête du sieur ZUNON KIPRE Michel aux fins d'annulation des élections municipales du 24 novembre 1985 dans la commune de Daloa est rejetée
ARTICLE 2: L'expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur. le Président le Rapporteur le Secrétaire |
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