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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 27 du 09/07/1986

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 86-44 AD DU 27 NOVEMBRE 1985

 

ARRET N° 27

ZUNON KIPRE MICHEL C/ BRA KANON DENIS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 1986

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     sous le n° 86-44 AD la requête présentée par le sieur ZUNON KIPRE Michel, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 janvier 1986 et tendant à l'annulation des opérations électorales du 24 novembre 1985 dans la Commune de Daloa;

 

Vu     la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 70;

 

Vu     la loi n° 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par la loi 85-1075 du 12 Octobre 1985, portant régime électoral municipal;

 

Ouï    Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;

 

Considérant que par requête du 27 novembre 1985 ZUNON KIPRE Michel a saisi la Cour Suprême d'une requête en annulation des opérations électorales du 24 novembre 1985 dans la commune de DALOA;

 

Considérant qu'aux termes de l'article 43 alinéa 2 de la loi n° 80-1181 du 17 Octobre 1980 susvisée;

 

" Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées à la Préfecture sous peine de nullité, dans les cinq jours à compter du jour de l'élection. Elles sont aussitôt transmises à l'Autorité de tutelle pour être adressées par ses soins à la Cour Suprême;

 

Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen du dossier que les réclamations adressées directement au Ministre de l'Intérieur ont été précédées de consignation au procès-verbal sinon du dépôt à la Préfecture;

 

Qu'il s'ensuit que la requête n'est pas recevable pour n'avoir pas respecté les conditions de forme de la loi et doit être rejetée.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er:     La requête du sieur ZUNON KIPRE Michel aux fins d'annulation des élections municipales du 24 novembre 1985 dans la commune de Daloa est rejetée

 

ARTICLE 2:        L'expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur.

 

                           le Président                 le Rapporteur                      le Secrétaire