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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 28 du 09/07/1986

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 86-45 AD DU 23 NOVEMBRE 1985

 

ARRET N° 28

FOFANA ZEMOGO C/ LENISSONGUI COULIBALY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 1986

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     sous le numéro 86-45 AD, la requête présentée par le sieur FOFANA ZEMOGO ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 janvier 1985 et tendant à l'annulation des opérations électorales du scrutin du 24 novembre 1985 en vue de l'élection du Conseil Municipal de Boundiali;

 

Vu     la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 70;

 

Vu     la loi n° 80-1181 du 17 octobre 1980 modifiée par la loi 85-1075 du 12 octobre 195 portant régime électoral municipal;

 

Ouï    Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;

 

Considérant que par requête du 25 novembre 1985, FOFANA Zemogo a saisi la Cour Suprême d'une demande en annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 24 novembre 1985 dans la commune de Boundiali;

 

Considérant que cette requête est recevable pour avoir respecté les formes et délais de la loi;

 

AU FOND

 

Considérant sur le premier moyen tiré de l'usage abusif des armoiries de la Mairie, que le choix par le sieur Lenissongui des armoiries de la commune comme signe du bulletin de vote n'a jamais été contesté, ni interdit par l'administration, que le requérant ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de l'usage desdites armoiries; que dès lors le moyen qu'on a voulu en tirer est inopérant;

 

Considérant sur les autres moyens tirés de l'usage irrégulier du patrimoine communal, de la corruption, désordre et fraude, qu'aucune preuve de ces allégations n'est apportée, en particulier sur les procès-verbaux des bureaux de vote, qu'il est de même du trafic d'Etat Civil dont aurait bénéficié le nommé KALIFALA DOSSO que l’ensemble de ces moyens doit être écarté faute de preuve;

 

Considérant sur le cinquième moyen tiré de la coupure du courant pendant le dépouillement, que d'après le rapport du Préfet de Boundiali cette coupure du courant n'est pas le fait de la liste "Pour le Progrès" du sieur Lenissongui qu'il indique en outre que cela n'a pas empêché le dépouillement de se poursuivre dans la tranquillité, toutes les dispositions de sécurité ayant été prise pour que cette opération se fasse dans l'ordre; que d’ailleurs aucune réclamation n'a été enregistrée au procès-verbal; que dès lors faute de rapporter la preuve que la coupure du courant ait pu fausser la sincérité du scrutin du 24 novembre 1985 ce moyen comme le précèdent doit être rejeté;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er:     La requête du sieur FOFANA Zemogo aux fins d'annulation des élections municipales du 24 novembre 1985 dans la commune de Boundiali est rejetée;

 

ARTICLE 2:        L'expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur.

 

                           le Président                 le Rapporteur                      le Secrétaire