Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 29 du 09/07/1986
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 86-47 AD DU 25 NOVEMBRE 1985 |
ARRET N° 29 |
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KOUAME BI TIBE ROBERT C/ GOUREY NIAMIEN FRANCOIS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 1986 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu sous le n° 86-47, la requête présentée par KOUAME BI TIBE ROBERT et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 janvier 1986 ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 24 novembre 1985 dans la Commune de SINFRA.
Vu la loi 78-663 du 5 août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70;
Vu la loi 80-1181 du 17 octobre 1980 modifiée par la loi 85-1075 du 12 octobre 1985, portant régime électoral municipal notamment en ses articles 42, 43, et 44;
Ouï Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport;
Considérant que par requête du 25 novembre 1985 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 janvier 1986 KOUAME BI TIBE Robert candidat aux élections municipales dans la commune de SINFRA sur la liste UNION FRATERNITE PAIX ET DEVELOPPEMENT a saisi directement le Ministre de l'Intérieur d'une demande en annulation du scrutin du 24 novembre 1985.
Considérant qu'aux termes de l'article 43 alinéa 2 de la loi modifiée du 17 octobre 1890 susvisée relative au régime électoral municipal:
" Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal sinon être déposées à la Préfecture sous peine de nullité dans les cinq jours à compter du jour de l'élection".
Considérant que la requête de KOUAME BI TIBE adressée directement au Ministre de l'Intérieur alors qu'aucune réclamation n'était consignée au procès-verbal de dépouillement ni déposée à la Préfecture, n'a pas respecté les prescriptions de la loi électorale.
Qu’elle doit en conséquence être déclarée irrecevable.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de KOUAME BI TIBE Robert aux fins d'annulation des élections municipales du 24 novembre 1985 dans la Commune de SINFRA est irrecevable.
ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur. le Président le Rapporteur le Secrétaire |
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