Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 38 du 30/07/1986
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 86-32 AD DU 25/11/1985 |
ARRET N° 38 |
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SIBAI TRIFFO HONORE C/ DONWAHI BAUZA CHARLES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUILLET 1986 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu sous le N° 86-32, la requête présentée par SIBAI TRIFFO HONORE et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 janvier 1986, ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 24 novembre 1985 dans la Commune de SOUBRE;
Vu la loi 78-663 du 5 août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70 alinéa 3;
Vu la loi 80-1181 du 17 octobre 1980 modifiée par la loi 85-1075 du 12 octobre 1985, portant régime électoral municipal, notamment en ses articles 42, 43 et 44;
Vu les pièces produites et versées au dossier;
Ouï Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport;
Considérant que par requête du 25 novembre 1985, SIBAI TRIFFO HONORE demande l'annulation des opérations électorales du 24 novembre dans la Commune de SOUBRE en raison d’irrégularités qui auraient été commises par les candidats de la liste conduite par DONWAHI BAUZA CHARLES.
EN LA FORME
Considérant que la requête introduite dans les formes et délais de la loi est recevable.
AU FOND
Sur le premier moyen tiré de l'établissement abusif de cartes d'identité au profit des électeurs du candidat DONWAHI.
Le requérant n'apporte aucune preuve du caractère abusif de l'établissement des cartes ni de ce que l'abus est imputable au candidat DONWAHI. Aucune pièce ne figure au dossier permettant de vérifier le caractère frauduleux des actes dont il fait état. Ce premier moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen relatif à la falsification des cartes d'électeurs.
Le requérant s'est borné à affirmer l'existence des pièces falsifiées sans les produire. Le moyen ne saurait davantage être retenu.
Sur le troisième moyen tiré de l'utilisation de listes électorales frauduleuses.
Le requérant a certes produit copies des listes d'appel et d'émargement des bureaux de GALEA et de GRIPAZO sans faire la preuve de falsification qui seraient imputables au candidat DONWAHI.
Les quatrième, cinquième et sixième moyens invoqués par le requérant ne résistent pas plus à l'examen que les trois précédents.
- Si les instructions de l'administration prescrivaient l'utilisation de cet "encreur" on ne voit pas en quoi la non utilisation de cet "encreur" a été de nature à vicier le scrutin.
- La désignation des présidents de bureau de vote étant faite contradictoirement, le requérant avait tout le loisir de récuser les personnes désignées pour assumer cette fonction.
-L'installation de la permanence au siège de la section du parti même si elle était prouvée est sans influence sur le déroulement du vote et sa régularité.
Considérant qu'aucun des griefs invoqués par le requérant n'étant fondé, la requête doit être rejetée.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de SIBAI TRIFFO HONORE est rejetée.
ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur. le Président le Rapporteur le Secrétaire |
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