Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 40 du 30/07/1986
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 86-30 AD DU 30 NOVEMBRE 1985 |
ARRET N° 40 |
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AMON LEON C/ N’GUESSAN KOFFI BERNARD |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUILLET 1986 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Considérant que par requête en date du 30 novembre 1985, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 janvier 1986 sous le n° 86-30 Ad, le mandataire de la liste "Union pour l'Edification de la cité et du Bonheur" le sieur AMON LEON demande l'annulation des opérations électorales du 24 novembre 1985 dans la commune de DIMBOKRO;
EN LA FORME
Considérant que cette requête est recevable pour avoir respecté les formes et délais de la loi;
AU FOND
1) Sur le premier moyen tiré de la mauvaise organisation du recensement de la population et de l'établissement des listes électorales de la Commune confiés au seul Sous-préfet à l'exclusion des agents de la commune;
Considérant que sur l'ensemble du territoire national, ces opérations ont été dévolues aux Préfets et Sous-préfets par l'autorité de Tutelle à l'exclusion du personnel des Mairies, que le contrôle de la régularité de ces opérations est le fait de l'Administration; que le juge de l'élection ne peut en connaître qu'au cas où la fraude est alléguée; que les témoignages recueillis par actes d'huissier, à la demande du requérant ne sont pas probants pour rapporter la preuve de cette fraude; que lès lors le moyen qu'on a voulu en tiré est inopérant;
2) Sur le second moyen tiré de la participation au scrutin du 24 novembre 1985 de personnes non recensées dans le périmètre communal;
Considérant qu'il résulte des différents rapports du Préfet de Dimbokro, qu'il n'ya pas eu de transfert de population de la Sous-préfecture à la commune; que les seules personnes ayant effectivement pris part au vote du 24 novembre 1985 sont celles qui ont bénéficié d'un certificat de radiation; qu'au demeurant, il a personnellement contrôlé la validité desdits certificats qui lui étaient présentés; qu'au surplus la Cour Suprême n'est pas juge de la régularité des inscriptions, sauf dans le cas où la preuve est rapportée que ces inscriptions ont été faites dans un but de fraude; que cette preuve n'est pas rapportée;
3) Sur le troisième moyen tiré de la complicité des forces de l'ordre qui en accord avec les autorités administratives et son adversaire ont exercé une véritable chasse à l'homme, procédant à des arrestations de ses partisans.
Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier que dans le seul intérêt de l'ordre public, le Préfet de la localité a prescrit aux forces de l'ordre d'appréhender aux abords des bureaux de vote, toutes personnes se livrant à des tentatives de corruption des électeurs; que treize personnes ont été interpellées dans l'anonymat; que c'est à la suite de l'intervention du sieur AMON LEON qu'il s'est avéré non seulement que celles-ci étaient bien ses partisans mais également ont été relâchées; qu'au demeurant, ces individus ont été relâchés suffisamment à temps pour prendre part au scrutin, s'ils avaient voulu;
Considérant qu'il ne résulte pas des moyens examinés qu'il y a lieu à annulation des opérations électorales du 24 novembre 1985 dans la commune de Dimbokro, pour défaut de sincérité du scrutin;
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête du sieur AMON LEON aux fins d'annulation des élections municipales du 24 novembre 1985 dans la commune de Dimbokro est rejetée;
ARTICLE 2: L'expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur. le Président le Rapporteur le Secrétaire |
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