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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 19 du 31/03/2010

COUR SUPREME

 

INCOMPETENCE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-296 REP DU 17 AOÛT 2007

 

ARRET N° 19

KOUAME GODE PAULAIN C/ C N P S

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MARS 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

                LA COUR,

 

Vu           la requête n° 2007-296 REP du 17 août 2007 et la lettre enregistrée le 29 janvier 2009 par lesquelles monsieur KOUAME GODE Paulin en service à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite CNPS sollicite

                d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir du refus du Directeur Général de la CNPS de le reclasser et d'autre part, le retrait de ladite requête;

 

Vu           la loi n° 99-476 du 02 août 1999 portant définition et organisation des institutions de prévoyance sociale dite CNPS et le décret n° 2000-487 du 12 juillet 2000;

 

Vu           les conclusions du ministère public du 12 août 2008;

 

Vu           le mémoire en défense de la CNPS du 28 novembre 2008;

 

Vu           les autres pièces du dossier;

 

Vu           la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;

 

Ouï          monsieur le conseiller-rapporteur;

 

 

            Considérant qu'aux termes de l'article 54 in fine de la loi susvisée sur la Cour Suprême «  La Chambre Administrative connaît en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives »;

 

            Considérant que par lettre enregistrée le 29 janvier 2009 monsieur KOUAME GODE Paulin, contrôleur en prévention assermenté en service à la CNPS demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême le retrait de sa requête n° 2007-296 REP du 17 août 2007 tendant à l'annulation du refus du Directeur Général de la CNPS de le reclasser afin de lui permettre de saisir le tribunal du travail compétent pour connaître du litige qui l'oppose à son employeur;

 

            Mais considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 2 et 5 de la loi susvisée sur les institutions de prévoyance sociale, la CNPS est une personne morale de droit privé de type particulier dont le personnel est régi par les dispositions du code du travail; Qu'en outre, il résulte de l'article 81-7 du Code du Travail que toutes contestations s'élevant entre cette institution de prévoyance sociale et les travailleurs, relèvent de la compétence des tribunaux du travail;

 

            Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la lettre n° 174 du 26 août 2002 par laquelle le Directeur Général de la CNPS aurait refusé le reclassement de monsieur KOUAME GODE Paulin ne présente pas les caractères d'une décision administrative susceptible d'être attaquée pour excès de pouvoir au regard des dispositions susvisées;

 

            Qu'ainsi, la Chambre Administrative de la Cour Suprême doit se déclarer incompétente pour connaître de sa requête n° 2007-296 REP du 17 août 2007 tendant à son annulation au profit du Tribunal de Travail d'Abidjan.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1 :      La Chambre Administrative se déclare incompétente pour connaître de la requête n° 2007-296 REP du 17 août 2007 présentée par monsieur KOUAME GODE Paulin et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal du Travail d'Abidjan;

 

ARTICLE 2 :      Expédition du présent arrêt est transmise au Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique et à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale;

 

ARTICLE 3 :     Les frais sont à la charge du requérant.

 

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MARS DEUX MIL DIX.

 

        Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président; TOBA Akayé Edouard, Conseiller-Rapporteur; BOBY GBAZA, Yves N’GORAN, SANOGO Mamadou, Conseillers; en présence de ZAMBLE BITAH Germain, Avocat général; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Denis, Greffier.

 

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR            LE SECRETAIRE