Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 15 du 23/04/2008
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2007-355 REP DU 25 SEPTEMBRE 2007 |
ARRET N° 15 |
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ESSIS GUY PATRICK C/ MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2008 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête n° 2007-355 du 25 Septembre 2007 présentée par monsieur ESSIS Guy Patrick, S/C de ESSIS Athanase 01 BP 5686 Abidjan 01, Tél: 22-43-34-33; Cellulaire 07-72-45-09 ayant pour conseil Maître BLAY Charles avocat à la Cour;
Vu les observations écrites du Ministère Public du 15 Avril 2008;
Vu l'ordonnance n° 004/2008 du 22 Avril 2008 fixant la date de l’audience au 30 Avril 2008 en application de l'article 64 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;
Vu les pièces du dossier;
Considérant que monsieur ESSIS Guy Patrick, élève, de la classe terminale A1, candidat à l'examen du Baccalauréat de la session 2003, a par requête du 25 Septembre 2007, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annuler la décision du jury d'examen du 11 Novembre 2003 qui ne l'a pas repêché et susciter la réunion d'un autre jury pour le rétablir dans ses droits;
RECEVABILITE
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 60 de la loi susvisée que « le recours devant la Chambre Administrative est introduit dans un délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif soit à l'expiration du délai de 4 mois prévu à l'article 59»;
Considérant qu'en saisissant la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 25 Septembre 2007, après le recours hiérarchique du 6 Janvier 2004, le requérant a manifestement excédé les délais prévus par les dispositions suscitées;
Que dès lors sa requête est irrecevable.
DECIDE
ARTICLE 1: la requête n° 2007-355 REP du 25 Septembre 2007 de monsieur Essis Guy Patrick est irrecevable.
ARTICLE 2: la présente décision sera notifiée au Ministre de l'Education Nationale, et communiquée au Ministère Public.
ARTICLE 3: Les dépens sont à la charge du trésor.
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du TRENTE AVRIL DEUX MIL HUIT.
Où étaient présents MM. AKA NOBA Dénis, Président de la deuxième Formation, Président; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, SANOGO MAMADOU, Conseillers; SEKE ADIKO Firmin et ZAMBLE BI TAH Germain, Avocats Généraux; Maitre NIBE Lambert, Secrétaire de Chambre.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE SECRETAIRE |
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