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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 28 du 31/07/1992

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 91-69 AD DU 18 FÉVRIER 1991

 

ARRET N° 28

DALIGOU DADI C/ MINISTERE DE LA SECURITE INTERIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 1992

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 91-69 AD, la requête présentée par Monsieur DALIGOU DADI et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 23 Mai 1991, requête tendant à l'annulation , pour excès de pouvoir, des appréciations générales, portées sur son bulletin de notation de l'année 1990 par son chef hiérarchique;

Vu les autres pièces produites;

Vu la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la Composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en son article 70;

Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN, en son rapport;

Considérant que par requête en date du 21 Mai 1991, reçue et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 23 Mai 1991 sous le n° 91-69 AD, Monsieur DALIGOU DADI sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir, des appréciations générales, portées sur son bulletin de notation de l'année 1990 par son chef hiérarchique ;

Considérant que ledit bulletin porte les appréciations suivantes:

- appréciations détaillées et chiffrées 3;

- appréciation générale du supérieur hiérarchiquement compétent :

"Sergent de Police travailleur, courageux et assidu Manque totalement de respect à ses Chefs hiérarchiques, incite constamment les éléments à la révolte et aucune discrétion totale. Doit faire un effort sur lui-même pour mériter la confiance de ses Chefs hiérarchiques".

Considérant que DALIGOU DADI estime que cette appréciation est dénouée de tout fondement justifié et constitue un détournement de pouvoir; qu'elle est donc entachée d'illégalité; qu'il en sollicite l'annulation;

Mais considérant que, selon les dispositions de l'article 70 alinéa 2 de la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 relative à la composition, à l'organisation, aux attributions et au fonctionnement de la Cour Suprême, la Chambre administrative connaît: en premier et dernier ressorts des recours en annulation pour excès de pouvoir, formés contre les décisions émanant des autorités administratives;

Considérant que les appréciations générales critiquées ne constituent pas une décision administrative; qu'il n'est pas non plus allégué qu'elles ont servi de base à une décision administrative nuisant à la carrière du requérant; qu'enfin il n'est pas démontré qu'elles procèdent de mobiles étrangers au service;

Qu'il s'ensuit que le recours est irrecevable

Considérant qu'en raison des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge du Trésor.

 

DECIDE:

 

Article 1er: Le recours pour excès de pouvoir formé par DALIGOU DADI et tendant à l'annulation de l'appréciation générale portée sur son bulletin de notation de l'année 1990 est irrecevable;

Article 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Sécurité Intérieure;

Article 3: Les dépens sont à la charge du Trésor.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE ET UN JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE.

Où étaient présents ; MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur Patrice NOUAMA, Conseiller NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.