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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 32 du 30/05/2007

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-453 BIS REP DU 02 NOVEMBRE 2007

 

ARRET N° 32

MLLE ZOUHO YAGNAN EVELYNE C/ MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2007

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée le 17 novembre 2006 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2006-253 BIS REP, Mademoiselle ZOUHO Yagnan Evelyne Elève, 08 B.P 277 Abidjan 08 tel. 23 45 82 48 / 07 47 93 19, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir du refus du Ministre de l'Education Nationale (DECO) de lui délivrer le diplôme de Baccalauréat Série A2 de l'année 1993;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués au Ministre de l'Education Nationale qui n'a produit, ni conclusions écrites et mémoire en défense, ni observations écrites;

 

Vu      les conclusions du Ministère Public du 26 janvier 2007;

 

Vu      les autres pièces du dossier;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 modifiée et complétée par la loi n° 97-223 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême;

 

Ouï    le Rapporteur;

 

         Considérant que le Ministre de l'Education Nationale a délivré à Mlle ZOUHO Yagnan Evelyne une attestation de réussite au Baccalauréat Série A2 de la Session de 1993, que n'ayant pu obtenir l'original dudit diplôme auprès de la Direction des Examens et Concours (DECO), elle a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annuler le refus du Ministre de l'Education Nationale de lui délivrer ce diplôme;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 54 alinéa 2 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 modifiant et complétant la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême, la Chambre Administrative connaît:

 

''En premier et ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives";

 

Considérant qu'en l'espèce, Mlle ZOUHO Yagnan Evelyne n'a produit au soutien de sa requête, hormis une fiche de demande d'audience au Ministre de l'Education Nationale, aucune décision de ce dernier lui faisant grief;

 

Que dès lors, la requérante n'est pas recevable à demander l'annulation d'une décision qui n'existe pas;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er :     La requête de Mlle ZOUHO Yagnan Evelyne, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 17 novembre 2006 sous le n° 2006-453 BIS-REP est irrecevable;

 

ARTICLE 2 :        Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Education Nationale;

 

ARTICLE 3 :        Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MAI DEUX MIL SEPT.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; Yves N'GORAN, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA, TOBA AKAYE, BOBY GBAZA, SANOGO MAMADOU, Conseillers; en présence de DOUEU Omer Michel, Avocat Général; Maître DAKOURY Roger, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

        LE PRESIDENT                 LE RAPPORTEUR                       LE SECRETAIRE