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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 17 du 29/04/1992

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 90-08 AD DU 1ER MARS 1990

 

ARRET N° 17

YOUAN BI TRAYÉ MATHIAS C/ MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 1992

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

          LA COUR,

 

Vu     sous le n° 90-08 AD, la requête présentée par Monsieur YOUAN BI TRAYE Mathias et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 3 Mars 1990, requête tendant à l'annulation, pour excès-de pouvoir, de la décision n° 46-166/FP/CD du 1er Décembre 1989;

 

Vu     les autres pièces produites;

 

Vu     la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 73 et 74;

 

Vu     la loi n° 64-488 du 21 Décembre 1964 modifiée par la loi n° 80-980 du 4 Août 1980 portant Statut Général de la Fonction Publique, notamment en son article 26;

 

Vu     la décision n° 46-166/FP/CD du 1er Décembre 1989 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique;

 

Ouï    Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN, en son rapport;

 

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par lettre n° 3222/S-DR/81 en date du 3 Novembre 1988, le Directeur du Personnel du Ministère de l'Enseignement Primaire avait demandé la suspension, pour compter du 3 Octobre 1988, de la solde de YOUAN Bi Trayé, Instituteur en service à l'époque à l'E.P.P. de Kouezra (Inspection Primaire de Zuénoula)

 

Que l'auteur de cette décision affirmait que l'enseignant, remis à la disposition de la Direction du Personnel, ne s'était pas présenté à la rentrée des classes pour une nouvelle affectation;

 

         Que, sur proposition du Conseil de Discipline, saisi par YOUAN Bi Trayé, lui-même, le 27 Juillet 1987, le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique a infligé à l'intéressé la sanction de l'exclusion temporaire pour une durée de six mois.

 

EN LA FORME

 

Considérant que le recours en annulation a été précédé d'un recours gracieux, introduit le 2 Janvier 1990 par YOUAN Bi Trayé et rejeté par lettre n° 101/FP/CD du 1er Février 1990 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique. Par ailleurs, la décision ne semble pas avoir été notifiée au requérant. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré recevable comme étant dans les délais et formes de la loi.

 

AU FOND

 

Considérant que le requérant développe deux moyens:

 

1°)- Manque de base légale:

 

         Selon YOUAN Bi Trayé, la décision le mettant à la disposition de la Direction du Personnel n'a jamais été portée à sa connaissance ni par son Inspecteur, ni par son Directeur d'Ecole, ni par le Préfet. Il estime, en conséquence, que la décision est fondée sur des faits inexacts et manque de ce fait de base légale;

 

2°)- Violation des dispositions de l'article 26 du Statut Général de la Fonction Publique qui précise qu'en cas de suspension de solde par l'autorité de tutelle, la mesure doit être communiquée au Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique, dans les trente jours qui suivent la suspension. Passé ce délai, la décision de suspension est annulée de plein droit. Or, affirme le requérant, dans le cas d'espèce, le conseil de discipline n'a pu se réunir que sur sa demande, après un délai de huit mois. Il en tire la conséquence que la sanction aurait dû être annulée purement et simplement; qu'aucune autre sanction n'aurait dû être prise; que la sanction qui l'a donc frappé est illégale.

 

Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale:

 

Considérant que le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique qui, dans son mémoire en date du 25 Juin 1990, conclut au rejet du recours comme étant mal fondé en raison du contenu de la lettre de suspension de la solde, n'a pu rapporter la preuve que le requérant a été informé de la décision le mettant à la disposition du Directeur du Personnel de l'Enseignement Primaire; que le Ministre de tutelle à qui cette preuve a été demandée par lettre en date du 12 Mars 1992 du Conseiller­Rapporteur n'a pas cru devoir répondre à cette demande, ce qui confirme l'absence de notification de la décision de mise à la disposition, alléguée par le requérant;

 

Considérant qu'en l'état, la sanction disciplinaire infligée à YOUAN Bi Trayé doit être considérée comme fondée sur des faits matériellement non établis ; qu'elle est donc entachée d'illégalité;

 

Qu'il s'ensuit qu'elle doit être annulée sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er:       Le recours pour excès de pouvoir formé par YOUAN Bi Trayé est recevable et bien fondé;

 

ARTICLE 2:          La décision n° 46-166/FP/CD du 1er Décembre 1989 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique infligeant à YOUAN Bi Trayé la sanction de l'exclusion temporaire pour une durée de six mois est annulée;

 

ARTICLE 3:          Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique

 

ARTICLE 4:         Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT NEUF AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE.

 

Où étaient présents : MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; Patrice NOUAMA, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

        le Président                          Le Rapporteur                       Le Secrétaire