Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 6 du 15/02/2006
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2005-064 REP DU 22 FEVRIER 2005 |
ARRET N° 6 |
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ABO KOUADIO JOSEPH C/ MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 FEVRIER 2006 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 23 Février 2005 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2005-064 REP, par laquelle Monsieur ABO Kouadio Joseph, Sergent-chef de police en service à la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) ayant pour Conseil, la SCPA NAMBEYADOGBEMIN et Associés, sollicite l'annulation de l'arrêté n° 1166/MSI/DGPN/NPPN du 24 août 2004 le radiant des cadres de la police Nationale pour faute contre l'honneur et manquements à l'accomplissement du travail;
Vu les mémoires et pièces produits;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, en dépit de la transmission de la requête le 8 avril 2005, n'a pas présenté de réquisitions;
Vu les observations du Ministère de la Sécurité Intérieure enregistrées le 18 novembre 2005 au Secrétariat de la Chambre Administrative;
Vu la Loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;
Ouï Monsieur le Conseiller apporteur;
EN LA FORME
Considérant que la requête a été faite dans les formes et délais prévus par la loi, qu'elle est recevable;
AU FOND
Considérant que le requérant fait grief à l'arrêté n° 1166 du 24 août 2004 de l'avoir radié sur la base de faits erronés, qu’il n'aurait commis aucune faute professionnelle, qu’il ne serait pas le complice du trafiquant de drogue interpellé par la Police en sa présence, qu’il n'aurait nullement tenter de corrompre les autres policiers pour obtenir la libération du dealer;
Mais, considérant d'une part, ainsi qu’il ressort des procès-verbaux de l'Inspection Général des Services de Police qu’il est établi que le Sergent-chef ABO a accompagné et aidé Monsieur DIALLO pour les formalités d'embarquements à l'aéroport, qu’il était présent tant au moment de l’interpellation que de l’interrogatoire du Sieur DIALLO Aboubacar qui ont révélé que ce dernier transportait dans son vendre de la drogue qu’il a prêté son portable pour entrer en contact avec les commanditaires de la drogue lesquels ont proposé de l'argent aux policiers en échange de la libération de Monsieur DIALLO; qu’il a participé sur le parking de l'aéroport aux négociations en vue de la libération du Sieur DIALLO;
Considérant d'autre part, qu'à aucun moment, le Sergent ABO qui soutient avoir été présent à l’interpellation et participé aux tractations pour la libération du dealer, de façon fortuite, n'a informé sa hiérarchie de cette affaire, même lorsqu’il a constaté que Monsieur DIALLO ne se trouvait pas à la préfecture de Police où il devait avoir été conduit; qu'ainsi l’infraction aux consignes, le manquement à l'accomplissement du travail, la faute contre l'honneur se trouvent établis ; qu’il s'ensuit que sa requête est mal fondée;
DECIDE
ARTICLE 1: La requête de Monsieur ABO Kouadio Joseph est rejetée;
ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge de Monsieur ABO.
ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Sécurité Intérieure;
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du QUINZE FEVRIER DEUX MIL SIX.
Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; KOBO Pierre-Claver, Conseiller-Rapporteur; N'GNAORE Kouadio, YOH Gama, Mme Fatou DIAKITE, Conseillers; Maître DAKOURY Roger, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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