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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 7 du 15/02/2006

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2005-096 REP DU 21 MARS 2005

 

ARRET N° 7

ZEZE SERY ALAIN C/ MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 FEVRIER 2006

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

            LA COUR,

 

Vu       la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 21 mars 2005 sous le n° 2005-096 REP par laquelle Monsieur ZEZE Séry Alain, Sergent-chef de police, ayant pour Conseil, la SCPA Paul KOUASSI-Wesley LATTE et associés, Avocat près de la Cour d'Appel d'Abidjan, sollicite l'annulation de la décision n° 1163/ MSI/DGPN/NPPN/ du 24 août 2004 le radiant des cadres de la Police Nationale pour faute contre l'honneur, infraction aux consignes.

 

Vu       les mémoires et pièces produits;

 

Vu       les réquisitions du Ministère public enregistrées au secrétariat de la Chambre Administrative, le 11 octobre 2005 tendant à inviter le Ministère de la Sécurité intérieure à produire les procès-verbaux du 24 janvier 2003 et du 5 Mai 2004;

 

Vu       les pièces et observations écrites du Ministère de la Sécurité intérieure enregistrées le 29 octobre au secrétariat de la Chambre Administrative;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;

 

Ouï      Monsieur le Conseiller rapporteur;

 

En la forme

 

Considérant que la requête a été faite dans les formes et délais prévus par la loi, qu’il s'ensuit qu'elle est recevable;

 

Au fond

 

Considérant qu’il résulte du dossier que ZEZE Séry Alain, Sergent-chef de police en service à l'Inspection générale des Services de Police fait grief à l'arrêté n° 1163/MSI/DGPN/APPN du 24 août 2004 le radiant des cadres de la Police Nationale pour escroquerie, de se fonder sur les mêmes faits ayant motivé la prise de l'arrêté du 4 mars 2003 lui infligeant une sanction de retrait d'emploi ; qu'ainsi il y aurait violation du principe de l’interdiction de la double peine;

 

Mais, considérant qu'en dépit des dénégations du requérant, il ressort clairement des pièces fournies au dossier et notamment d'une lettre en date du 22 septembre 2004 du requérant adressée au Ministre de la Sécurité dans laquelle, reconnaissant et distinguant les deux comportements fautifs, il sollicitait la clémence du Ministre, que l'arrêté du 24 août 2004 sanctionne des agissements différents de ceux visés par l'arrêté du 4 mars 2003 ; que dès lors, la requête de monsieur ZEZE tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2004 le radiant des cadres de la Police Nationale pour faute contre l'honneur, escroquerie, ne peut qu'être rejetée.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er:    La requête de Monsieur ZEZE Séry est rejetée.

 

ARTICLE 2:       Les frais de la requête sont mis à la charge de monsieur ZEZE Séry.

 

ARTICLE 3:       Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Sécurité intérieure.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du QUINZE FEVRIER DEUX MIL SIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre-Claver, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE Kouadio, YOH Gama, Mme Fatou DIAKITE, Conseillers; Maître DAKOURY Roger, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                       LE SECRETAIRE