Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 13 du 19/04/2006
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2005-092 REP DU 17 MARS 2005 |
ARRET N° 13 |
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TIADE LAMA C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 AVRIL 2006 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête au secrétariat Général de la Cour Suprême le 17 mars 2005 sous le n° 2005-096 REP, par laquelle Monsieur TIADE Lama ingénieur agronome fonctionnaire sous le matricule 137727 K, ayant pour conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir du refus implicite du Ministre de la Fonction Publique de le réintégrer après un détachement auprès de la PALMINDUSTRIE et de la PALMCI;
Vu les pièces et mémoires produits;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 21 Novembre 2005 tendant à l’irrecevabilité de la requête au motif que n'est pas précisée ni produite la décision contre laquelle le recours est formé;
Vu le mémoire en défense du Ministre de la Fonction publique enregistré le 25 novembre 2005 au Secrétariat de la Chambre Administrative tendant à rejeter le recours;
Vu la loi n° 64-488 du 21décembre 1964 portant statut de la Fonction Publique, et la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 qui s'y substitue;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;
Vu le décret n° 93-607 du 2 juillet 1993 portant modalités communes d'application du statut général de la Fonction Publique;
Ouï le rapporteur;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, fonctionnaire au Ministère de l'Agriculture, et mis en détachement en 1985, à sa demande, auprès de la PALMINDUSTRIE, une société d'Etat, devenue en 1997, une société privée, sous l'appellation PALM-CI qui s'est séparée de lui le 13 juillet 1998, Monsieur TIADE Lama a sollicité par le canal du Ministère de l'Agriculture, en juillet 2001 sa réintégration auprès du Ministère de la Fonction Publique qui lui a opposé un refus implicite qu’il attaque, l'estimant entaché d’illégalité;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête
Considérant qu’il ressort des textes susvisés sur la Fonction Publique que le détachement auprès d'une entreprise privée se fait, après accord du Conseil des Ministres, pour une période non renouvelable qui ne peut excéder trois ans; que le détachement même de longue durée d'un fonctionnaire ne peut excéder cinq (5) ans;
Considérant que s’il est établi que le fonctionnaire en détachement a droit, à la fin de celui-ci, à réintégration dans un emploi de son grade, celle-ci ne peut intervenir qu'à la suite d'une demande de réintégration formulée auprès du Ministre de la Fonction Publique par le fonctionnaire détaché;
Mais considérant, que, même si Monsieur TIADE a obtenu son détachement en 1985 sous l’empire de la loi du 21 décembre 1964 sur la Fonction Publique, il n’en reste pas moins, qu’il s’est abstenu de demander sa réintégration à la fin de son détachement de 5 ans; qu’il a prolongé de plusieurs années la période dudit détachement qui a ainsi duré 13 ans, sans sollicitation et obtention d’une décision administrative auprès de l’autorité compétente;
Que par ailleurs, en s'abstenant de se faire recenser lors du recensement général des fonctionnaires en mars 1996 et en introduisant, auprès du Ministre de l’agriculture, une demande de réintégration seulement en 2001, soit 3 ans après son licenciement par la PALM-CI, qu’il a attaquée pour rupture abusive de contrat devant le tribunal de travail, lorsque celle-ci a entendu le remettre à ta disposition de la Fonction Publique, Monsieur TIADE Lama a abandonné son poste et ainsi, rompu unilatéralement, le lien qui l'attachait à la Fonction Publique; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le refus implicite de l'administration de le réintégrer est entaché d'excès de pouvoir;
DECIDE
ARTICLE 1: La requête de Monsieur TIADE Lama est rejetée;
ARTICLE 2 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Fonction Publique;
ARTICLE 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du DIX NEUF AVRIL DEUX MIL SIX.
Où étaient présents MM. N'GNAORE KOUADIO Antoine, Conseiller, Président; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur; YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, Conseillers; Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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