Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 21 du 31/05/2006
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2005-056 REP DU 17 FEVRIER 2005 |
ARRET N° 21 |
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DAME ANNE MARIE KOUASSI ET AUTRES C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2006 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 17 Février 2005 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2005-056-REP, par laquelle les ayants-droits de feu KOUASSI Goly élisant domicile en l'étude de Maitre KOUASSI-ALLA et BOHOUSSOU avocats associés près la Cour d'Appel d'Abidjan y demeurant 44 Boulevard ANGOULVANT, Résidence le Manguier, 4e étage porte n° 13, téléphone 20 22 74 62 01 BP V 71 ABIDJAN 01 ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 2217/MCU/SDU/BAI/AN/BI du 10 Juillet 2002 par le quel le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a annulé l'arrêté n° 2760/MTPCU/DCEU/SC du 5 Août 1980 du Ministre des travaux Publics, de la Construction et de l'Urbanisme portant transfert de la concession provisoire du lot n° 100 de Marcory PTT à Mr KOUASSI Goly Michel;
Vu la loi n° 91 440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;
Vu la décision attaquée;
Vu la communication faite de la requête introductive d'instance au Ministère Public et au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme, conformément à l'article 64 de la loi sur la Cour Suprême;
Vu les autres pièces du dossier;
Ouï le rapporteur;
Considérant que par arrêté du 9 Mai 1972,le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a accordé la concession provisoire du lot n° 100 de Marcory P.T.T à madame KOUASSI Affoué ; que par arrêté n° 2760 du 5 Août 1980, ladite concession provisoire a été transférée au profit de Mr KOUASSI Goly Michel ; qu'estimant cette décision illégale, les ayants-droits de KOUASSI Affoué ont saisi le 31 Octobre 2000 le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme d'une demande tendant à la rapporter ; que par arrêté du 10 Juillet 2002 faisant droit à cette demande, le Ministre a décidé du retour dudit lot au domaine privé de l'Etat au motif que la décision du transfert a été prise en fraude des droits des héritiers de feue KOUASSI Affoué;
Qu'estimant l'arrêté du 10 Juillet 2002 illégal, les héritiers de feu KOUASSI Goly Michel ont, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 14 Octobre 2004 demeuré sans suite après plus de quatre mois, saisi par requête du 16 Février 2004 la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en demander l'annulation;
EN LA FORME
Considérant que la requête des ayants-droits de feu KOUASSI Goly Michel est recevable, pour être intervenue dans les forme et délai légaux;
AU FOND
Considérant que l'auteur d'un acte administratif créateur de droits ne peut procéder au retrait dudit acte qu'à condition, d'une part que celui-ci soit entaché d'illégalité, et d'autre part, que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication;
Considérant que pour décider du retour du lot litigieux au domaine privé de l'Etat, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme s'est borné à affirmer que l'arrêté n° 2760 du 5 Août 1980 pris vingt deux ans plus tôt est constitutif de spoliation pour fraude aux intérêts des ayants-droits de feu KOUASSI Affoué, sur la seule base d'un acte de notoriété constatant leurs qualités d'héritiers, mais sans rapporter la preuve de la fraude susceptible de rendre illégal l'arrêté susvisé ; qu'en conséquence, pour être intervenu en dehors du délai légal du recours contentieux et à défaut d'être fondé sur la preuve de l'illégalité de l'arrêté n° 2760 du 5 Août 1980 qu'il tend à mettre à néant, l'arrêté n° 2217 du 10 juillet 2002 est entaché d'illégalité ;qu'il y a donc lieu de l'annuler;
DECIDE
ARTICLE 1: La requête des ayants-droits de feu KOUASSI Goly Michel est recevable et fondée;
ARTICLE 2: L'arrêté n° 2217/MCU/SDU/BAI/AN/BI du 10 Juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme est annulé;
ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme;
ARTICLE 4: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du TRENTRE ET UN MAI DEUX MIL SIX.
Où étaient présents MM. AKA NOBA Dénis, Conseiller-Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE Edouard, Yves N'GORAN, Conseillers ; Maître DAKOURY Roger, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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