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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 28 du 26/07/2006

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2005-192 REP DU 06 JUIN 2005

 

ARRET N° 28

DEM IDRISSA ET AUTRES C/ MINISTERE DE LA SECURITE INTERIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2006

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

  

Vu       la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 06 juin 2005 sous le N°2005-192 REP, par laquelle Monsieur DEM IDRISSA et Monsieur AHOBA Kouadio José Mireille, anciennement Commissaires de Police, précédemment en service à la Sous-Direction de la Solde de la Police, ayant pour Conseil le Cabinet ORE et Associés, sollicitent l'annulation des décrets N° 2004-531 et 2004-526 du 23 Septembre 2004 qui les radient de la Police Nationale.

 

Vu       les pièces produites;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, la Présidence de la République et le Ministère de la Sécurité Intérieur, régulièrement saisis de la requête, n'ont pas réagi;

 

Vu       la loi N° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;

 

Ouï      Monsieur Le Conseiller-Rapporteur;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu’il résulte des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d'un recours administratif préalable, lequel résulte, soit d'un recours gracieux adressé à l'autorité dont émane la décision entreprise, soit d'un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise;

 

Considérant qu'en formant le 15 Décembre 2005 le recours administratif gracieux auprès du Ministre de la Sécurité à qui il était demandé de rapporter les décisions de radiation prises par décret et conséquemment, signés du Président de la République, les requérants ont porté leur recours devant une autorité incompétente; qu'ainsi, ils n'ont pas satisfait à l'exigence susvisée; qu'il s'en suit que la requête doit être déclarée irrecevable.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1:    la requête de Monsieur DEM Idrissa et autres est irrecevable.

 

ARTICLE 2:   une expédition du présent arrêt sera transmise au Président de la République et au Ministre de la Sécurité Intérieure.

 

ARTICLE 3 :   les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé ·par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL SIX.

 

         Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; KOBO PIERRE CLAVER, Conseiller-Rapporteur; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, FATOUMATA DIAKITE, Conseillers; MAMADOU GUITARE et YAO OKOUBI, représentant le Ministère Public; Maître NIBE LAMBERT, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

        LE PRESIDENT                 LE RAPPORTEUR                       le Secrétaire