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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 31 du 26/07/2006

COUR SUPREME

 

SURSIS A EXECUTION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-147 S/EX DU 10 MAI 2006

 

ARRET N° 31

SOCIETE INTERFLEX AFRICARD CI C/ MINISTRE DES TRANSPORTS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2006

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu           la requête enregistrée le 10 Mai 2006 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le no 2006-147 S/Ex par laquelle la Société Interflex Africard, société anonyme ayant son siège social à Abidjan Riviera Allabra, Rue 80, 08 BP 1380 Abidjan 08 ayant pour conseil Maître Sonté Emile, avocat à la Cour, sollicite qu’il soit sursis à l'exécution de la décision n° 0615 du 28 Novembre 2005 du Ministre d'Etat, Ministre des Transports.

 

Vu           la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.

 

Vu           le mémoire en défense enregistré le 12 Juin 2006,présenté par Maîtres Kassi et Kobon, avocats à la Cour d'Appel, conseils du Ministre d'Etat, Ministre des Transports, tendant à déclarer la requête irrecevable.

 

Vu           les conclusions du Ministère Public enregistrées le 20 Juin 2006.

 

Vu           les observations enregistrées le 6 Juillet 2006 du Ministre d'Etat, Ministre des Transports faîtes après la communication du rapport et tendant aux mêmes fins que son mémoire en défense.

 

Vu           les autres pièces du dossier.

 

Ouï          le rapporteur.

 

Considérant que par convention du 9 Décembre 2004, approuvée par décret, l'Etat de Côte d’Ivoire représenté par le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre d'Etat, Ministre des Transports, a concédé à la Société Interflex Africard Côte d’Ivoire, le service public de la conception et la réalisation du nouveau format du permis de conduire; que le 28 Novembre 2005, tirant argument du silence du concessionnaire opposé à sa lettre l’invitant à son cabinet, le Ministre d'Etat, Ministre des Transports a estimé que cette convention était devenue caduque comme ne pouvant plus être exécutée; Qu'après avoir demandé, pour excès de pouvoir, l'annulation de cette décision du Ministre, la société Interflex sollicite qu’il soit sursis à son exécution au motif que la décision entreprise est de nature à lui causer un préjudice irréparable consécutif aux engagements qu'elle a pris et aux investissements déjà réalisés pour exécuter les travaux.

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant que dans son mémoire en défense, le Ministre d'Etat, Ministre des Transports conclut à voir déclarer la requête irrecevable aux motifs que le président directeur général de la société concessionnaire n'a pas qualité pour agir au nom de celle-ci, que le sursis a été déjà ordonné et qu'enfin la requête est sans objet en ce que le Ministre, qui a adressé une lettre le 15 Février 2006 au concessionnaire afin d'organiser une visite des sites réalisés par lui, démontre que la convention n'a pas été dénoncée.

 

1°) Sur le moyen tiré du défaut de qualité

 

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 415 et 465 de l'Acte Uniforme portant sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique de l'O.H.A.D.A, que le président directeur général, qui préside le conseil d'administration et les assemblées générales, représente la société dans ses rapports avec les tiers; que le directeur général adjoint, désigné sur proposition du président directeur général pour assister celui-ci, ne dispose pas, selon les articles 470 à 472, de pouvoirs plus étendus que le président directeur général; Qu’il en résulte que le président directeur général de la société Interflex est apte à représenter ladite société en Justice.

 

2°) Sur le moyen tiré du sursis déjà ordonné

 

Considérant qu'antérieurement à la présente procédure, aucune requête tendant au sursis à l'exécution de la décision attaquée n'a été soumise à l'examen de la Chambre Administrative exclusivement compétente, dans les conditions précisées par les articles 76 à 78 de la loi sur la Cour Suprême, pour statuer sur les demandes de sursis à exécution des décisions des autorités administratives déférées devant elle.

 

3°) Sur le moyen tiré du défaut d'objet de la requête

 

Considérant qu’il ne résulte pas expressément de la lettre du 15 Février 2006 que le Ministre d'Etat, Ministre des Transports a opéré le retrait de sa décision telle qu'exprimée sans ambiguïté le 28 Novembre 2005.

 

Considérant qu’il s'ensuit que les moyens tendant à déclarer la requête irrecevable ne sont pas fondés; Qu’il ya lieu de déclarer la requête recevable.

 

AU FOND

 

Considérant que pour la réalisation du nouveau format du permis de conduire, la société Interflex a signé avec l'Etat de Côte d'Ivoire représenté par les Ministres d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre des Transports une convention en exécution de laquelle elle a effectué des investissements divers; qu'il en résulte que le préjudice résultant de l'exécution immédiate de la décision prise exclusivement par le Ministre d'Etat, Ministre des Transports, présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er :    La requête présentée par la société Interflex tendant au sursis à exécution de la décision n° 0615 du 28 Novembre 2005 du Ministre d'Etat, Ministre des Transports est recevable et bien fondée.

 

ARTICLE 2 :       Jusqu'à ce qu’il ait été statué sur le recours en annulation de la décision susvisée du Ministre d'Etat, Ministre des Transports, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

 

ARTICLE 3 :       Expédition du présent Arrêt sera communiqué au Ministère Public et notifiée au Ministre d'Etat, Ministre des Transports, au Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances.

 

ARTICLE 4 :       Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL SIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président, Président-Rapporteur ; AKA NOBA, BOBY GBAZA, SANOGO MAMADOU, YVES N'GORAN, Conseillers ; Maître NIBE LAMBERT, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Secrétaire.

 

        le Président                                                                LE SECRETAIRE