Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 40 du 25/10/2006
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-306 REP DU 20 AOÛT 2003 |
ARRET N° 40 |
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DAME BAKAYOKO BINTOU DITE MEFOTI C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 OCTOBRE 2006 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 20 Août 2003 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2003-306-REP par laquelle madame BAKAYOKO BINTOU dite MEFOTI élisant domicile en étude de maître BAGUY LANDRY Avocat à la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y demeurant, 17 Boulevard ROUME, résidence ROUME, 2e étage porte 21 04 BP 1023 Abidjan 04, téléphone 20 22 81 50, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'acte administratif de vente des 17 Juillet 1992 et 5 Janvier 1993 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme valant concession provisoire du lot n° 105 îlot n° 8 du lotissement de YOPOUGON-ATTIE à madame YAO AYA THERESE épouse ANATO;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;
Vu la décision attaquée;
Ouï le rapporteur;
Considérant qu'il résulte du dossier que la Société d'Equipement des Terrains Urbains dite S.E.T.U. ayant vendu le lot n° 105 îlot 8 du lotissement de YopougonAttié à Mr N'GORAN KOUADIO Raphaël, celui-ci l'a cédé à Mr BAKAYOKO Mefoti qui, après s'être acquitté du prix de la cession du lot auprès de la S.E.T.U. comme cela résulte de l'attestation n° 0351/MH/TI/SETU/AC délivrée le 2 Mars 1987, a obtenu du Ministre de la Construction et de l' Urbanisme une lettre d'attribution n° 1575 du 25 Avril 1987; qu'après le décès de BAKAYOKO Mefoti le 30 Décembre 1990, le Ministre de l'Environnement, de la Construction et de l'Urbanisme a, sur proposition de la Direction Générale de Contrôle des Grands Travaux, organisme chargé de la liquidation de la S.E.T.U., par un acte administratif de vente valant arrêté de concession provisoire daté des 17 Juillet et 9 Septembre 1992 et 5 Janvier 1993, cédé le même terrain à madame Yao Aya Thérèse épouse ANATO; qu'estimant cet acte illégal, au motif qu'aux termes du décret n° 87-365 du 1er Avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de la S.E.T.U. à l'Etat, seuls les terrains non encore cédés par la S.E.T.U. à la date dudit décret pouvaient être vendus par le liquidateur, alors que le terrain litigieux a été vendu en 1980, madame BAKAYOKO Bintou dite Mefoti, ayant droit de feu BAKAYOKO Mefoti, après un recours gracieux du 20 Février 2003 demeuré sans suite, a, par requête du 20 Août 2003, sollicité de la Chambre Administrative de la Cour Suprême son annulation pour excès de pouvoir;
EN LA FORME
Considérant que la requête de BAKAYOKO BINTOU dite MEFOTI doit être déclarée recevable pour être intervenue dans les forme et délai légaux;
AU FOND
Considérant qu'il résulte du dossier que depuis 1980, la S.E.T.U. a vendu le lot litigieux à Mr N'GORAN KOUADIO Raphaël qui l'a cédé à Mr BAKAYOKO Mefoti ; que la Direction Générale de Contrôle des Grands Travaux ne peut plus revendre ce lot qui ne fait plus partie du patrimoine de la S.E.T.U. depuis 1980; qu'il s'ensuit que l'acte administratif de vente valant concession provisoire daté des 17 Juillet et 9 Septembre 1992 et 5 Janvier 1993 du Ministre de l'Environnement de la Construction et de l'Urbanisme est entaché d'illégalité; qu'il y a lieu de l'annuler;
DECIDE
ARTICLE 1 : La requête de BAKAYOKO BINTOU dite MEFOTI est recevable et fondée;
ARTICLE 2 : L'acte administratif de vente daté des 17 juillet et 9 septembre 1992 et 5 janvier 1993 du Ministre de l'Environnement, de la Construction et de l'Urbanisme valant concession provisoire du lot n° 105, îlot n° 8 du lotissement de YOPOUGON-ATITE à madame YAO AYA THERESE épouse ANATO est annulé ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.
ARTICLE 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Où étaient présents MM. AKA NOBA, Président de la deuxième formation, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE, N'GORAN Yves, SANOGO Mamadou, Conseillers; Maître DAKOURI Roger, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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