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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 42 du 22/11/2006

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2004-328 REP DU 16 SEPTEMBRE 2004

 

ARRET N° 42

BEUGRE COIMELAN ANATOLE C/ MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2006

 

COUR SUPREME

MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

  

Vu       la requête enregistrée le 16 septembre 2004 sous le n° 2004-328 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême par laquelle Monsieur BEUGRE Coimelan Anatole ayant pour Conseil le Cabinet Ayie et Diomandé, Avocats à la Cour, Résidence GYAM, sollicite l'annulation de l'arrêté n° 7927 / MFPE / DGFP / PRPPGE du 25 septembre 2003 portant concession de pension à son profit.

 

Vu       les pièces produites;

 

Vu       les réquisitions du Ministère public en date du 5 mai 2006 tendant au rejet de la requête;

 

Vu       la loi n° 62-485 du 7 novembre 1962 portant organisation du régime des pensions civiles;

 

Vu       la loi n° 94 410 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 notamment les articles 56 et 58;

 

Ouï      le rapporteur;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu'il résulte de l'article 56 de la loi sur la Cour Suprême que « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction »; qu'il ressort par ailleurs de l'article 58 de la même loi que l'irrecevabilité de tout recours en annulation est subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable « formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ».

 

Considérant qu'il résulte du dossier que monsieur BEUGRE Coimélan Anatole, fonctionnaire à la direction générale des Douanes, admis à faire valoir ses droits à la retraite après 25 ans de service effectif en octobre 1987, fait reproche à l'arrêté n° 7927 / MFPE / DGFP / DPRPPCE du 25 septembre 2003 du Ministre de la Fonction publique portant calcul de sa pension, de fixer la date d'entrée en jouissance au 1er mars 2002 et non au 1er novembre 1987;

 

Mais considérant que la requête de monsieur BEUGRE vise à demander à la Chambre Administrative « d'ordonner au Ministre de la Fonction publique de demander à la Caisse générale des Retraités de l'Etat (CGRAE) de payer à monsieur BEUGRE les pensions échues du 1er novembre 1987 au 28 février 2002 » ; que le requérant dispose du recours ordinaire de pleine juridiction pour une telle finalité; que dès lors, le recours en annulation n'est pas recevable;

 

Que même, à considérer que le recours de monsieur BEUGRE porte exclusivement sur la légalité de l'arrêté du 23 septembre 2003 qui méconnaîtrait l'article 13 de la loi n° 62-405 du 7 novembre 1962, un tel recours d'excès de pouvoir, pour lequel le recours administratif préalable est exercé, tardivement, seulement le 6 mai 2004 alors même que si l'arrêté querellé du 25 septembre 2003 ne lui a pas été notifié, le requérant en avait une connaissance acquise au travers de son bulletin de pension du 5 décembre 2003 et du chèque du 5 janvier 2004 qu'il a reçu en paiement de sa première pension, est irrecevable.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er:      La requête de monsieur BEUGRE Coimelan Anatole est irrecevable

 

ARTICLE 2:         Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Fonction publique.

 

ARTICLE 3:         Les dépens sont mis à la charge du Trésor.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL SIX.

 

Où étaient présents MM. N'GNAORE KOUADIO, Président de la première formation, Président; KOBO Pierre-Claver, Conseiller-Rapporteur; YOH GAMA, Conseiller; Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

            le Président                          LE RAPPORTEUR                       LE SECRETAIRE