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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 44 du 29/11/2006

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-399 REP DU 08 OCTOBRE 2003

 

ARRET N° 44

KOKO CASMIR C/ MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 NOVEMBRE 2006

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

Vu       la requête enregistrée le 08 octobre 2003 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2003-399 par laquelle Mr KOKO Casimir, ex délégué du personnel de la Société COTIPLAST de yopougon, domicilié chez Mr N'cho Adon Simon 01 BP 3962 ABIDJAN 01, téléphone 05 18 50 43 a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 171/DIT/SD/YOP du 13 juin 2003 de la Sous Direction de l’inspection du Travail de Yopougon autorisant la Société COTIPLAST à le licencier;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;

 

Vu       la décision attaquée;

 

Vu       la communication faite au Ministère Public et au Ministère du Travail et de la Fonction Publique conformément à l'article 64 de la loi sur la Cour Suprême;

 

Vu       les autres pièces du dossier;

 

Ouï      le rapporteur;

 

Considérant que par décision n° 171/DIT/SD/YOP du 13 juin 2003, l'Inspecteur du Travail a autorisé la Société COTIPLAST de Yopougon à procéder au licenciement de Mr KOKO casimir, machiniste et délégué du personnel, pour avoir selon lui, par des actes d’indiscipline et d’insubordination, provoqué des incidents dans les ateliers de l'entreprise dans la nuit du 17 au 18 mars 2003; qu'estimant cette décision illégale en ce qu'elle n'a été ni précédée d'une enquête, ni motivée, Mr KOKO casimir a, après un recours hiérarchique du 25 juin 2003 rejeté le 19 septembre 2003, par requête du 08 octobre 2003, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de l'annuler pour excès de pouvoir.

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête de Mr KOKO casimir est recevable pour être intervenue dans les forme et délai légaux;

 

AU FOND

 

Considérant que l'article 61-7 du code du Travail dispose en son alinéa 1 que « tout licenciement d'un délégué du personnel envisagé par l'employeur ou son représentant doit être soumis à l'autorisation de l'Inspecteur du Travail et des lois sociales. L'employeur ne peut poursuivre la rupture du contrat par d'autres moyens»;

 

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l'autorisation de licenciement attaquée a été précédée d'une enquête diligentée par l'Inspection du Travail; qu'au cours de cette enquête, des témoins des faits imputés à Mr KOKO casimir ont révélé que celui-ci a refusé de s’installer au poste de travail qui lui a été assigné par le Chef d'équipe agissant sur instruction du Chef d'usine; que malgré l’intervention de ses collègues et du contrôleur de la qualité de production, Mr KOKO casimir n'a accepté de travailler ce jour là qu'à un poste choisi par lui-même;

 

Considérant que l'autorisation querellée ayant été justifiée par les actes d’insubordination et d’indiscipline susvisés de nature à rendre intolérable la poursuite des relations professionnelles entre son employeur et lui, Mr KOKO Casimir est mal fondé à prétendre que l'Inspection du Travail et les lois sociales a failli à l'obligation de contrôle de la régularité de la procédure de licenciement qui lui est imposée par les dispositions légales sus-mentionnées ; qu’il y a donc lieu de rejeter la requête de Mr KOKO casimir;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1:   La requête de Mr KOKO casimir est recevable mais mal fondée.

 

ARTICLE 2:   La requête de Mr KOKO casimir est rejetée;

 

ARTICLE 3:   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre du Travail et de la Fonction Publique;

 

ARTICLE 4:   Les frais sont mis à la charge du Trésor Public;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL SIX.

 

Où étaient présents MM. AKA NOBA DENIS, Président de la Deuxième Formation, Président; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur; TOBA AKAYE, N'GORAN YVES, Conseillers; DACOURI Roger, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

            LE PRESIDENT                          le Rapporteur                       LE SECRETAIRE