Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 45 du 29/11/2006
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2005-379 REP DU 09 NOVEMBRE 2006 |
ARRET N° 45 |
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KONE ABDOULAYE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 NOVEMBRE 2006 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 9 Novembre 2005 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2005-379 REP, par laquelle Monsieur KONE ABDOULAYE, Commerçant domicilié à Koumassi-Remblai, élisant Domicile en l'Etude de Maître SANGARE MINATA, Avocat à la Cour D'Appel d'Abidjan, y demeurant Plateau Immeuble CROZET sis boulevard ANGOULVANT face au Trésor, 3ème étage, Porte n° 302-04 B.P. 428 ABIDJAN 04 Téléphone 20-21-72-06 a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 10709/MCU-CAB/DAJC du 21 Mars 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême telle que Modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;
Vu la décision attaquée;
Vu la Communication faite de la requête introductive d'instance au Ministère Public et au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme, conformément à l'article 64 de la Loi sur la Cour Suprême;
Vu les autres pièces du dossier;
Ouï le Rapporteur;
Considérant que par lettre n° 05669/MCUCAB/OR/DDU du 2 Mars 2004, le Ministère de la Construction et de l'Urbanisme a attribué à Monsieur KONE ABDOULAYE et à titre de régularisation, les lots n° 2110 et 2111 îlot 80 du lotissement de KOUMASSI-REMBLAI correspondant à l'espace occupé par celui-ci depuis 1977 et sur lequel des logements ont été bâtis; Qu'alors qu'un litige opposant KONE ABDOULAYE à KONE SIDY qui revendique la propriété desdits logements est pendant devant le Tribunal Civil d'ABIDJAN, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a, par lettre n° 10709/MCU-CAB/DAJC du 21 Mars 2005, annulé la lettre n° 05669 du 2 Mars 2004 aux motifs que les lots en cause ont été mis en valeur par KONE SIDY, KONE ABDOULAYE étant inconnu au fichier du Comité de Gestion du Quartier comme propriétaire de Cour et que, suite à une restructuration du quartier, les lots n° 2110 et 2111 îlot 80 forment désormais le lot n° 3189 bis îlot 253 attribué à Monsieur KONE SIDY; Qu'estimant cette décision illégale, Monsieur KONE ABDOULAYE a, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 11 Mai 2005 demeuré sans suite, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême en vue de son annulation pour excès de pouvoir;
EN LA FORME
Considérant que la requête de Monsieur KONE ABDOULAYE est recevable, pour être intervenue dans les forme et délai légaux;
AU FOND
Considérant que l'auteur d'un acte administratif créateur de droits ne peut procéder au retrait dudit acte qu'à la double condition que celui-ci soit entaché d'illégalité et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux qui est de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment d'une correspondance du Chef du Service du Domaine Urbain au Président de la Commission de Régularisation, de Retrait et de Réattribution en date du 27 novembre 2003 que les lots litigieux ont été attribués au requérant à titre de régularisation, après une enquête régulière; que pour mettre à néant la lettre n° 5669 du 2 mars 2004, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme s'est borné à affirmer que Monsieur KONE ABDOULAYE est inconnu du fichier du Comité de Gestion du Quartier, sans prouver que le titre dont il se prévaut est irrégulier ; que de surcroît, la mise à néant de la lettre n° 5669 du 2 mars 2004 est intervenue un an plus tard;
Qu'en conséquence, à défaut d'être fondée sur l'illégalité de l'acte qu'elle tend à anéantir, et d'être intervenue dans le délai de deux mois, la lettre n° 10709/MCU-CAB/DAJC du 21 mars 2005 est entachée d'illégalité; qu'il y a lieu de l'annuler;
DECIDE
ARTICLE 1: La requête de Monsieur KONE ABDOULAYE est recevable et fondée;
ARTICLE 2: La lettre n° 10709/MCU-CAB/DAJC du 21 mars 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme est annulée;
ARTICLE 3: Expédition du Présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
ARTICLE 4: Les frais de la procédure sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL SIX.
Où étaient présents MM. AKA NOBA, Président de la deuxième formation, Président; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur; TOBA AKAYE, Yves N'GORAN, SANOGO MAMADOU, Conseillers; Maître DAKOURI Roger, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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