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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 291 du 21/07/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETES N° 2018-004 REP DU 08 JANVIER 2018 N° 2018-206 REP DU 02 JUILLET 2018

 

ARRET N° 291

HIYE GNEPA JOSEPH C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 08 janvier 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-004 REP, par laquelle monsieur Hiyé Gnépa Joseph, ayant pour Conseil Maître GOBA OLGA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème  tranche, à l'opposé de la CITELCOM, rue L 183, immeuble Stephy , 08 boîte postale 2306 Abidjan 08, téléphone 22 42 69 75, 08 86 48 70, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière no 16000192 du 11 Février 2011 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à la Société d' Aménagement de Terrains de Côte d'Ivoire dite SATCI, portant sur les lots no  95, 97 et 99, îlot n° 8, de l'opération II Plateaux, 8è Tranche, objet du titre foncier no 93 110 de Bingerville/Cocody ;

Vu      la requête, enregistrée le 02 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-206 REP, par laquelle monsieur Hiyé Gnépa Joseph, ayant  pour  Conseil  Maître  GOBA  OLGA, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à l'opposé de la CITELCOM, rue L 183, immeuble «Stephy », 08 boîte postale 2306 Abidjan 08, téléphone 22 42 69 75, 08 86 48 70, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière no 201714794 du 26 Mai 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur COHEN YANIV sur les   lots no 95, 97 et 99, îlot n° 8, objet du titre foncier no 93 110 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Cocody ;
Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête du 8 janvier 2018 ;

Vu      les réquisitions du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 12 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête du 02 juillet 2018 ;

Vu      le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 08 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à constater la régularité des actes attaqués ;

Vu    le mémoire de la SATCI, parvenu le 08 avril 2019, au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître BOIZO-KONE Ange Danielle et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire de monsieur Yaniv COHEN, parvenu le 6 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Suy Bi Gohoré Emile et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 juin 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié 03 juin 2021, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Hiyé Gnépa Joseph, parvenues le 18 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Yaniv COHEN, parvenues le 15 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport de la SATCI, parvenues le 18 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant certificat de propriété foncière n o 16000192 du 11 février 2011 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, la SATCI est propriétaire de la parcelle de terrain formant les lots no 95, 97 et 99, îlot n° 8, de l'opération Deux-Plateaux, 8ème tranche, objet du titre foncier 93110 de Cocody ; que, par acte de vente des 03 janvier et 20 février 2017 passé devant Maître Aïssatou AKASSIMADOU-MAI, Notaire, elle a vendu ledit lot à monsieur COHEN YANIV qui y a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière no 201714794 du 26 Mai 2017 ;

            Qu’estimant illégaux lesdits actes, monsieur Hiyé Gnépa Joseph a, les 08 janvier 2018, pour le certificat de propriété foncière no 16000192 du 11 Février 2011, et le 02 juillet 2018, pour le certificat de mutation de propriété foncière no 201714794 du 26 Mai 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 8 août 2017 contre le premier acte resté sans suite ;

Sur la jonction

            Considérant que les deux requêtes de monsieur Hiyé Gnépa Joseph tendent à l’annulation d’actes administratifs pris relativement au même terrain ; qu’il convient, pour une bonne administration de la justice, de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;

Sur la recevabilité

            Considérant que la SATCI et le Procureur Général soulèvent l’irrecevabilité de la requête, au motif que monsieur Hiyé Gnépa Joseph ne détient aucun droit et ne produit aucun titre de propriété dont il bénéficie sur la parcelle litigieuse ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’action en justice n’est recevable que si le demandeur :

1. justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

2. a la qualité pour agir en justice ;

3.  possède la capacité d’agir en justice ;

            Considérant, en l’espèce, que monsieur Hiyé Gnépa Joseph, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, ne se prévaut que de l’occupation qu’il en fait et du paiement des impôts fonciers y afférents ;

            Considérant, cependant que, dans un régime fiscal déclaratif, le simple fait  de payer les impôts ne suffit pas à conférer des droits ; qu’il en est de même de la seule occupation des lieux en qualité de gardien ; qu’ainsi, ces faits ne sauraient donner un titre suffisant pour caractériser un intérêt donnant qualité à agir au requérant ; qu’il y a donc lieu de déclarer ses requêtes irrecevables ;

 

D  E  C  I  D  E

Article 1er :   les requêtes n° 2018-004 REP du 08 janvier 2018 et n° 2018-206 REP du 02 juillet 2018 de monsieur Hiyé Gnépa Joseph sont jointes ;

Article 2 :     elles sont irrecevables ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Hiyé Gnépa Joseph ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseiller ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.   

LA PRESIDENTE                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER