Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 52 du 23/11/2005
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2005-025 REP DU 24 JANVIER 2005 |
ARRET N° 52 |
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YOBOUET KOUASSI FIRMIN C/ MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2005 au Secrétariat général de la Cour Suprême sous le n° 2005-025 REP par laquelle le Sergent de Police YOBOUET Kouassi Firmin matricule 7409 Mecano 261767 P sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 1155/MS/DGPN/DPPN du 24 août 2004 du Ministre de la Sécurité Intérieure lui infligeant la sanction de retrait d'emploi de 4 mois pour absence injustifiée;
Vu les pièces produites;
Vu le mémoire en défense du Ministère de la Sécurité Intérieure enregistré le 18 avril 2005 au Secrétariat de la Chambre Administrative;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;
Ouï le Conseiller rapporteur;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi sur la Cour Suprême précitée « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d'un recours administratif préalable» qui, précise l'article 58, doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise.
Considérant qu’il résulte du dossier que la requête de monsieur YOBOUET Kouassi Firmin visant à faire annuler l'arrêté n° 1155/MS/ DGPN/DPPN du 24 août 2004 du Ministre de la Sécurité Intérieure qui le sanctionne et à lui notifié le 21 septembre 2004 a été portée directement à la Cour Suprême, le 24 janvier 2005, sans que le recours administratif préalable, exigé par la loi ait été exercé; qu'en tout état de cause, la lettre du 8 juillet 2004 du requérant adressée au Ministre visant en objet, des informations sur sa suspension, antérieure à l'arrêté entrepris du 24 août 2004, ne saurait en tenir lieu;
Que dès lors, la requête de monsieur YOBOUET Kouassi Firmin est irrecevable.
DECIDE
ARTICLE 1: La requête en annulation de monsieur YOBOUET Kouassi Firmin est irrecevable.
ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Sécurité Intérieure.
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL CINQ.
Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur; YOH GAMA, Conseiller; Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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