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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 34 du 11/08/2004

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2002-523 REP DU 07 NOVEMBRE 2002

 

ARRET N° 34

BODI GABO GERARD ET AUTRES C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 AOUT 2004

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       sous le n° 2002-523 REP, la requête présentée par Messieurs BODI Gabo Gérard, chef du village de Yopougon-Kouté et MOBIO Loba Jean-Baptiste notable, mandatés par la famille ABROMANDO du village de Yopougon-Kouté, et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 07 novembre 2002 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme sans autre précision;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 notamment en ses articles 54 et 61;

 

Vu       les réquisitions du Ministère Public du 17 mars 2003 visant à la production de la décision querellée;

 

Vu       les autres pièces produites;

 

Ouï      le Conseiller rapporteur;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

CONSIDERANT qu’il résulte de l'article 54 de la loi sur la Cour Suprême que « la Chambre Administrative connaît en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre des décisions émanant des autorités administratives »; qu'aux termes de l'article 61 « toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit contenir... l'exposé sommaire des moyens, l'énonciation des pièces... et préciser aussi exactement que possible la décision entreprise »;

 

CONSIDERANT qu’il résulte des pièces du dossier que Messieurs BODI Gabo Gérard, chef de village Yopougon-Kouté et MOBIO Loba Jean-Baptiste notable dudit village, mandatés par la famille ABROMANDO qui se dit propriétaire d'une parcelle de terrain villageois de laquelle elle a été expulsée à la demande de monsieur KADI Zouhouri par arrêt confirmatif du 21 juin 2002 de la Cour d'Appel d'Abidjan, ont sollicité la Chambre Administrative de « bien vouloir autoriser la notification par ordonnance et fixer la date de l'audience à tel jour qu’il vous plaira » après que « toutes les démarches et écrits auprès des autorités compétentes n'ont pas de réponse il y a vingt-huit (28) mois passés »;

 

Mais, considérant qu'une telle requête présentée en méconnaissance des articles 54 et 61 de la loi sur la Cour Suprême susvisés est manifestement irrecevable.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1:    La requête de Monsieur BODI Gabo Gérard et autres est irrecevable.

 

ARTICLE 2:   Les frais sont mis à la charge des requérants.

 

ARTICLE 3:   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du ONZE AOUT DEUX MIL QUATRE.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président; Conseiller-Rapporteur, KOBO Pierre Claver; AKA NOBA DENIS, EDOUKOU KABLAN, N'GNAORE KOUADIO Antoine, BOBY GBAZA, YOH GAMA, TOBA AKAYE, SANOGO MAMADOU, Yves N'GORAN, Conseillers; NIBE T. Lambert, Secrétaire.

 

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.

 

         LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                       LE SECRETAIRE