Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 42 du 29/12/2004
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2004-22 BIS REP DU 19 JANVIER 2004 |
ARRET N° 42 |
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LIEUTENANT-COLONEL KOCOLA ESSE C/ ETAT DE COTE D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 DECEMBRE 2004 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême le 19 janvier 2004 sous le n° 2004-22 bis REP pour laquelle Monsieur KOCOLA Esse ayant pour conseil Maître KAUDJIS-OFFOUMOU, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, sollicite l'annulation du décret n° 2003-117 du 5 mai 2003 prononçant sa mise à la retraite anticipée et sa réinsertion dans les Forces Armées Nationales ou à défaut, le règlement de tous ses droits de réparation pécuniaire;
Vu la requête sommaire enregistrée, au Secrétariat de la Chambre Administrative le 24 mai 2004 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 août 2004;
Vu les conclusions du Ministère public du 26 juillet 2004;
Vu la lettre de dépôt de Maître KAUDJIS-OFFOUMOU du 29 novembre 2004;
Vu la loi n° 95-695 du 7 septembre 1995 portant Code de la Fonction militaire modifiée par les ordonnances n° 2000-652 du 30 août 2000 et n° 2000-696 du 13 septembre 2000;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;
Ouï le rapporteur;
Considérant que, par décret n° 2003-117 du 5 mai 2003, le Lieutenant-Colonel KOCOLA Esse atteint de séquelles d'accident vasculaire ischémique à type d'hémiplégie gauche imputable au Service a été mis à la retraite pour invalidité sous le fondement de l'article 70 du Code de la Fonction militaire et subséquemment, rayé des contrôles des effectifs des Forces Armées Nationales; qu'estimant cette mise à la retraite illégale, le Colonel KOCOLA demande à la Chambre Administrative d'annuler pour excès de pouvoir le décret susvisé, et d'évoquer l'affaire pour, soit le réinsérer dans les Forces Armées, soit ordonner le règlement de tous ses droits de réparation pécuniaire d'un montant de 81.843.975 F CFA (quatre vingt un million huit cent quarante trois mille neuf cent soixante quinze francs CFA) ainsi que sa prise en charge médicale;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la loi sur la Cour Suprême, le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction, monsieur KOCOLA disposant de ce recours pour faire valoir ses droits de réparation pécuniaire, ses conclusions qui y sont relatives sont irrecevables;
Mais, considérant que si monsieur KOCOLA réclame une condamnation de l'Etat à payer des droits pécuniaires et sa réinsertion dans les Forces Armées, c'est seulement en cas d'annulation du décret du 5 mai 2003 prononçant sa retraite anticipée, que sa requête met ainsi en question, principalement, la légalité d'un acte administratif que par suite, le requérant est recevable à attaquer le décret en cause par la voie du recours pour excès de pouvoir;
SUR LE FOND
Considérant que, par requête du 10 janvier 2004, introduite dans les délais légaux, après le rejet implicite de son recours gracieux résultant du silence de l'administration, le Colonel KOCOLA demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2003-117 du 5 mai 2003 pour, d'une part, des vices de forme et de procédure et d'autre part, pour erreur de droit et détournement de pouvoir.
Sur les moyens tirés de vices de forme et de procédure
Considérant que pour solliciter l'annulation du décret qui l'a mis à la retraite anticipée, le requérant soutient qu’il n'a été ni délibéré en Conseil des Ministres, ni publié au journal officiel, que par ailleurs, il ne viserait pas l'arrêté de proposition de mise à la retraite le concernant, qu’il est sans mesure d'accompagnement, et de plus qu’il serait intervenu sans respecter le préavis de 6 mois en vigueur dans l'armée;
Mais considérant qu'un décret prononçant la mise à la retraite anticipée d'un militaire n'a pas à être délibéré en Conseil des Ministres, que s'agissant d'une mesure individuelle, son entrée en vigueur reste subordonnée à sa notification; que l'absence de références aux textes ou visas qu'une décision telle qu'un décret doit comporter est sans conséquence sur la légalité de la décision; que le fait que le décret du 5 mai 2003 ne soit pas assorti de mesures d'accompagnement est sans influence sur sa légalité; qu'aucun principe ni aucun texte ne prévoit un préavis de 6 mois avant la mise à la retraite d'un militaire;
Qu’il s'ensuit que ces moyens ne sont pas fondés;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi et de l'erreur de droit
Considérant que le requérant fait valoir qu’il n'avait jamais sollicité de mise à la retraite anticipée, que la preuve n'avait pas été rapportée, que son invalidité l'empêchait de travailler correctement, que le décret du 5 mai 2003 n'entre pas dans les conditions fixées par l'article 70 du Code la Fonction militaire;
Mais considérant qu’il est constant que depuis 2001 monsieur KOCOLA est invalide à un taux de 70 %; que le diagnostic médical porté sur l‘infirmité d'un agent public n'est pas susceptible d'être discuté devant le juge de l'excès de pouvoir;
Considérant qu'aux termes de l'article 70 du Code de la Fonction militaire « le militaire est mis à la retraite d'office par suite d’invalidité ou pour aptitude insuffisante... »; qu'en prononçant, à raison de l’invalidité incontestée de monsieur KOCOLA, sa mise à la retraite d'office, le Président de la République n'a pas commis d'erreur de droit;
Qu’il s'ensuit que ces moyens ne sont pas fondés;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir
Considérant que le requérant fait valoir enfin que sa mise à la retraite, serait « une punition pour sa grande rigueur au travail », une vengeance, une sanction déguisée;
Mais, considérant que les allégations de monsieur KOCOLA ne sont corroborées par aucune pièce du dossier, qu'ainsi le détournement de pouvoir n'est pas établi;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir;
DECIDE
ARTICLE 1: La requête susvisée de monsieur KOCOLA Esse est rejetée.
ARTICLE 2 : Expédition de la présente décision sera adressée à Monsieur le Président de la République et au Ministère de la Défense.
ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF DECEMBRE DEUX MIL QUATRE.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président; KOBO Pierre-Claver, Conseiller-Rapporteur; EDOUKOU JEAN-BAPTISTE, AKA NOBA DENIS, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, YOH GAMA, YVES N'GORAN, Conseillers; NIBE T. LAMBERT, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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