Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 31 du 22/04/1996
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 96-49 CH-AD/EM DU 13 FEVRIER 1996 |
ARRET N° 31 |
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OHOUO JEROME C/ SOUS-PREFET D’ADZOPE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 1996 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu la requête de OHOUO JEROME en date du 15 FEVRIER 1996 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 96-049 CH/AD/EM, ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 Février 1996 dans la commune de AZAGUIE;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 16, 63 à 75;
Vu la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994 portant code électoral et les textes pris pour son application;
Vu les mémoires et les pièces;
Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;
Considérant que par requête en date du 13 Février 1996, adressée au Ministre de l'Intérieur, sous le couvert du Sous-préfet d'AZAGUIE, le nommé OHOUO JEROME, domicilié à AZAGUIE, tête de liste PIT, a demandé l'annulation des élections municipales qui se sont déroulées dans les bureaux de vote n° s 12, 11, 7 et 6 de la commune d'AZAGUIE, pour raison d’irrégularités constatées dans ces bureaux de vote. Qu'à l'appui de sa demande, il s'étonne tout d'abord de la présence de deux représentants (qu'il appelle par erreur des scrutateurs) du candidat du PDCI (EKISSI JEAN) dans les bureaux de vote n° 12, et d'un représentant du même candidat dans le bureau de vote n° 11, ainsi que de deux agents de la Mairie d'AZAGUIE dans les bureaux de vote n° 7 et n° 6;
Considérant qu'enfin, il relève que le Sous-préfet d'AZAGUIE a fait voter dans le bureau de vote n° 5 des personnes non munies de pièces d'identité, et qui pour cela avaient été refusées par les représentants des trois candidats;
I/ SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Considérant que la requête de Monsieur OHOUO JEROME ayant été faite dans les formes et délai de la loi, est recevable;
II/ SUR LE BIEN FONDE DE LA REQUETE
Considérant que la présence des délégués du candidat de la liste PDCI dans les bureaux de vote incriminés par le requérant est tout à fait régulière et conforme à l'article 128 du Code Electoral, et que cette présence n'a entraîné au demeurant, aucune irrégularité;
Considérant enfin, que c'est à bon droit que le Sous-préfet d'AZAGUIE a autorisé certains électeurs à prendre part au vote parce qu'ils étaient déjà inscrits sur la liste électorale et étaient détenteurs soit d'une attestation d'identité soit d'une carte d'identité nationale;
Considérant du reste, que les cas signalés (3 dans le bureau de vote n° 7, et 1 dans le bureau de vote n° 6) n'étaient pas suffisants pour influer de façon décisive sur le résultat final des élections dans la Commune d'AZAGUIE;
Considérant dès lors que la requête du sieur OHOUO n’étant pas fondée, il n’ya pas lieu à annulation des élections dans les bureaux de vote n°s 12, 11, 7 et 6 de la commune d’AZAGUIE;
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête de Monsieur OHOUO JEROME est rejetée,
ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur.
ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en audience publique du VINGT DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.
Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; BAMBA LANCINE, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA PATRICE, ALBERT AGGREY, KACOU PIERRE CLAVER, BOUAFFON MONNE PATRICK, Conseillers; NIBE LAMBERT Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. le Président le Rapporteur le Secrétaire. |
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