Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 33 du 22/04/1996
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 96-53/CH/AD/EM DU 14 FEVRIER 1996 |
ARRET N° 33 |
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ZAGOL CLAUDE C/ BISSOUMA TAPE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 1996 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° CH/AD/EM/96-053 du 16 Février 1996, la requête présentée par Monsieur ZAGOL Claude Dieudonné, mandataire de la liste "FRONT REPUBLICAIN pour le renouveau d'ISSIA", le 28 Mars 1996 et tendant à l'annulation partielle des opérations électorales du 11 Février 1996, dans la Commune d'ISSIA.
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994, portant Code électoral;
Vu les pièces du dossier;
Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;
Considérant qu'à la suite de la défaite de sa liste aux élections municipales du 11 Février 1996 dans la Commune d'ISSIA, le sieur ZAGOL Claude Dieudonné a élevé des protestations et demandé l'annulation des opérations électorales en raison des faits suivants:
-Aux bureaux de vote 32 à OUANDIA et à ISSIA. ''L'insécurité a régné tout au long du scrutin, empêchant ainsi leurs électeurs de voter, en toute sécurité;
-Les urnes des bureaux de vote 25 et 26 ne portent pas la signature du Sous-préfet;
-Dans plusieurs bureaux de vote, par exemple, le bureau de vote n° 5 le nombre des inscrits aux municipales est inférieur à celui des inscrits aux législatives de 1995;
-Au bureau de vote n° 29, l’étiquette sur l'urne a été déchirée donnant la preuve des différentes manipulations dont elle a été l'objet;
-Au bureau de vote n° 28, le carnet à souche de l'attestation des résultats des suffrages, s'est trouvé dans la mallette du Président du bureau de vote au lieu d'être dans l'urne;
EN LA FORME
La requête présentée dans les formes et délai de la loi est recevable.
AU FOND
Considérant qu'en ce qui concerne les urnes n° s 25 et 26, dites non cachetées et signées par le Sous-préfet, il est attesté par toutes les parties (voir P.V. de dépouillement) qu'elles sont restées sous surveillance des Présidents de ces bureaux de vote et des représentants des listes en compétition jusqu'à leur acheminement à la Sous-préfecture;
Considérant que, quoi qu'il en soit, l'inobservation de cette pratique d'identification des urnes qui ne résulte pas de la loi mais d'un usage instauré à ISSIA ne peut être invoquée à l'appui d'une demande en annulation des élections qu'autant qu'elle est de nature à altérer la sincérité des résultats du scrutin; Que la preuve d'une telle altération n'est pas rapportée; Qu'il échet de rejeter ce grief;
Considérant que s'agissant de la différence entre le nombre des inscrits aux municipales et celui des inscrits aux législatives, il est affirmé et non contesté que les représentants de tous les partis en compétition ont procédé à la Préfecture, au contrôle et à la vérification des listes électorales. Que le sieur ZAGOL Claude Dieudonné qui invoque ce fait, n'en tire aucune conséquence; Qu'il échet de rejeter ce grief;
Considérant que, pour ce qui est de l'insécurité qui aurait régné dans les bureaux de vote, il n'en a été fait mention dans aucun procès verbal que par suite la preuve de ces faits n'est pas rapportée;
Considérant enfin, sur les griefs tirés des omissions dans les listings, que pas davantage de preuve n'est rapportée;
D'où il suit que la requête doit être rejetée.
DECIDE
ARTICLE: 1ER: La requête du sieur ZAGOL Claude Dieudonné aux fins d'annulation des opérations électorales du 11 Février 1996 dans la Commune d'ISSIA est rejetée;
ARTICLE: 2: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur.
ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.
Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; BOUAFFON MONNE Patrick, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA Patrice, Albert AGGREY, KACOU Pierre-Claver, BAMBA LANCINE, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapporteur et le Secrétaire. le Président le Rapporteur le Secrétaire. |
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