Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 34 du 22/04/1996

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96-64/CH/AD/EM DU 12 FEVRIER 1996

 

ARRET N° 34

DAME GUEDE SAHOUA RACHELLE C/ BLE BLE CHARLES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 1996

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° CH/AD/EM-96/054 du 12 Février 1996, la requête présentée par Madame GUEDE SAHOUA RACHELLE aux fins d'annulation des élections municipales du 11 Février 1996 dans la Commune de SAIOUA;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1996, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;

 

Vu     la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994, portant code électoral;

 

Vu     les pièces produites et versées au dossier;

 

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

 

Considérant que la requérante, Madame GUEDE SAHOUA RACHELLE, demande l'annulation des élections municipales du 11 Février 1996 dans la circonscription de SAIOUA en raison des irrégularités qui auraient entaché ce scrutin, notamment des violences exercées sur les scrutateurs, les représentants des candidats de la liste PDCI, des menaces contre les électeurs, de l'absence d'isoloir dans certains bureaux de vote, de l'interdiction faite aux candidats PDCI d'accéder à certains bureaux de vote, notamment les bureaux de vote 25 à 26, de la fermeture tardive de certains bureaux sans juste motif;

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête présentée dans les formes et délais légaux est recevable;

 

AU FOND

 

Considérant que la requérante ne rapporte pas la preuve des faits allégués; qu'elle n’offre pas davantage de rapporter la preuve que lesdits faits auraient altéré de quelque manière que ce soit la transparence et la sincérité du scrutin;

 

Qu'il suit de là que la requête n'est pas fondée et doit être rejetée;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER:     La requête en réclamation de Madame GUEDE SAHOUA RACHELLE est rejetée;

 

ARTICLE 2:        Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur;

 

ARTICLE 3:        Les frais sont mis à la charge de la requérante.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre Administrative en son audience publique du VINGT DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.

 

Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; BOUAFFON MONNE PATRICK, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA PATRICE, AGGREY ALBERT, KACOU PIERRE CLAVER, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

          le Président                 le Rapporteur                       le Secrétaire.