Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 34 du 22/04/1996
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 96-64/CH/AD/EM DU 12 FEVRIER 1996 |
ARRET N° 34 |
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DAME GUEDE SAHOUA RACHELLE C/ BLE BLE CHARLES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 1996 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° CH/AD/EM-96/054 du 12 Février 1996, la requête présentée par Madame GUEDE SAHOUA RACHELLE aux fins d'annulation des élections municipales du 11 Février 1996 dans la Commune de SAIOUA;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1996, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994, portant code électoral;
Vu les pièces produites et versées au dossier;
Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;
Considérant que la requérante, Madame GUEDE SAHOUA RACHELLE, demande l'annulation des élections municipales du 11 Février 1996 dans la circonscription de SAIOUA en raison des irrégularités qui auraient entaché ce scrutin, notamment des violences exercées sur les scrutateurs, les représentants des candidats de la liste PDCI, des menaces contre les électeurs, de l'absence d'isoloir dans certains bureaux de vote, de l'interdiction faite aux candidats PDCI d'accéder à certains bureaux de vote, notamment les bureaux de vote 25 à 26, de la fermeture tardive de certains bureaux sans juste motif;
EN LA FORME
Considérant que la requête présentée dans les formes et délais légaux est recevable;
AU FOND
Considérant que la requérante ne rapporte pas la preuve des faits allégués; qu'elle n’offre pas davantage de rapporter la preuve que lesdits faits auraient altéré de quelque manière que ce soit la transparence et la sincérité du scrutin;
Qu'il suit de là que la requête n'est pas fondée et doit être rejetée;
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête en réclamation de Madame GUEDE SAHOUA RACHELLE est rejetée;
ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur;
ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge de la requérante.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre Administrative en son audience publique du VINGT DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.
Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; BOUAFFON MONNE PATRICK, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA PATRICE, AGGREY ALBERT, KACOU PIERRE CLAVER, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. le Président le Rapporteur le Secrétaire. |
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