Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 5 du 23/02/1994
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 93-373 /CASS DU 1ER SEPTEMBRE 1993 |
ARRET N° 5 |
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MOA YESSOH ANDRE C/ DIRECTION ET CONTRÔLE DES GRANDS TRAVAUX |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 FÉVRIER 1994 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 1er Septembre 1993, sous le n° 93-373/CASS/AD, la requête en cassation, en date du 12 Août 1993, introduite par Monsieur MOA YESSOH André, lequel demande à la Cour Suprême de casser l'arrêt n° 682 du 9 Avril 1993 par lequel la Cour d'Appel d'Abidjan a confirmé le jugement n° 485 du 26 Février 1992, qui l'a débouté de sa demande de réintégration avec paiement de trois ans de salaire ou 40 000 000 F à titre de dommages-intérêts; Vu la loi n° 72-883 du 21 Décembre 1972 relative au Code de Procédure civile, commerciale et administrative, modifiée par la loi n° 93-670 du9 Août 1993, notamment en ses articles 206, 208, 209 et 212; Vu les autres pièces du dossier; Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN, en son rapport;
Sur la recevabilité du pourvoi: Considérant que par arrêt n° 652 du 9 Avril 1993, la Cour d'Appel d'Abidjan (2ème Chambre sociale) a confirmé, par adoption de motifs, le jugement n° 485 du 26 Février 1992 du Tribunal du Travail d'Abidjan qui, statuant sur le litige opposant la Direction et Contrôle des Grands Travaux à son ex-employé MOA YESSOH André, a débouté celui-ci de toutes ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ou de réintégration au motif que l'action du salarié est éteinte par l a prescription de six mois et que les demandes ne sont pas fondées; Que contre cet arrêt, MOA YESSOH André s'est pourvu en cassation par requête susvisée; qu'alors que l'affaire était évoquée à l'audience du 26 Janvier 1994 de la Chambre Administrative et renvoyée au 23 Février 1994, il a déposé un mémoire en réplique, reçu au secrétariat de la Chambre le 16 Février 1994; Considérant que selon les dispositions des articles 206 , 208, 209 et 212 nouveaux du Code de procédure civile, commerciale et administrative, le pourvoi en cassation doit être fondé sur l'un des moyens visés par la loi; que la requête doit indiquer entre autres mentions les noms et domiciles du représentant légal ou statutaire s'il s'agit d'une personne morale; qu'enfin, l'absence des mentions ci-dessus indiquées peut être supplée par leur indication dans un mé ampliatif dans les deux mois suivant le dépôt de la requête; Considérant que la requête de MOA YESSOH André ne contient pas les mentions prévues par le texte susvisé; que les indications qu'il fournit dans son mémoire en réplique déposé plus de deux mois après sa requête ne peuvent être retenues en raison de leur caractère tardif; que dès lors la requête ne satisfait pas aux exigences de la loi et qu'elle doit être déclarée irrecevable;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
ARTICLE 1er: Déclare irrecevable le pourvoi en cassation de MOA YESSOH André; ARTICLE 2: Dit qu'un extrait de l'arrêt sera adressé au Secrétariat Général de la Cour Suprême pour transmission à la Cour d'Appel d'Abidjan pour transcription; ARTICLE 3: Met les dépens à la charge de MOA YESSOH André.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE. Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA Patrice Conseiller; AGGREY Albert, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur et le Secrétaire.
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