Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 35 du 22/04/1996

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96-55 ET N° 96-56/CH/AD/EM DES 14 ET 13 FEVRIER 1996

 

ARRET N° 35

KOUADIO N’GUESSAN NOEL COULIBALY DJIBRIL C/ LISTE ’’UNION-RENOUVEAU-DEVELOPPEMENT’’

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 1996

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les n° CH/AD/EM-96/55 et CH-AD/EM-96/056 du 15 Février 1996, les requêtes en annulation des élections municipales du 11 Février 1996 dans la Commune de BEOUMI présentées respectivement par KOUADIO N'GUESSAN NOEL et COULIBALY DJIBRIL;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1996, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16, 63 à 75;

 

Vu     la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994, portant code électoral;

 

Vu     le décret 95-574 du 26 Juillet 1995, portant convocation des collèges électoraux;

 

Vu     les pièces produites et versées au dossier;

 

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

 

Considérant que KOUADIO N'GUESSAN NOEL et COULIBALY DJIBRIL, candidats aux élections municipales du 11 Février 1996 ont respectivement présenté une requête aux fins d'annulation des opérations de vote en raison de l'installation par l'administration de bureaux de vote dans des lieux privés non réquisitionnés à cet effet et de l'usage des armoiries et des biens de la Commune par les candidats de la liste PDCI pour leurs propres campagnes électorales;

 

Considérant que notamment COULIBALY DJIBRIL reproche à ses adversaires de la liste PDCI d'avoir fait usage de la couleur de propagande choisie par la liste RDR;

 

EN LA FORME

 

Considérant que les deux requêtes présentées par KOUADIO N'GUESSAN NOEL et COULIBALY DJIBRIL l'ont été contre le même adversaire à savoir "UNION-RENOUVEAU-DEVELOPPEMENT de BEOUMI" et tendant aux mêmes fins, l’annulation des opérations électorales du 11 Février 1996 dans la commune de BEOUMI;

 

Considérant que les requêtes présentées dans les formes et délais légaux sont recevables, qu'il échet d'en ordonner la jonction pour y être statué par un seul et même arrêt;

 

AU FOND

 

Considérant que les bureaux de vote incriminés par les requérants ont été régulièrement installés dans des lieux privés préalablement réquisitionnés par l'autorité administrative compétente pour les opérations de vote ainsi qu'il résulte des pièces produites au dossier;

 

Que par ailleurs les requérants ne rapportent pas la preuve des faits qu'ils reprochent aux candidats de la liste PDCI;

 

Considérant en conséquence que les moyens invoqués à l'appui de leurs actions par les requérants ne sont pas fondés et que leurs requêtes doivent être rejetées.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er:     Ordonne la jonction des deux procédures initiées par KOUADIO N'GUESSAN NOEL et COULIBALY DJIBRIL et les rejette;

 

ARTICLE 2:        Les frais sont mis à la charge des requérants;

 

ARTICLE 3:        Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur.

 

Ainsi jugé prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.

 

Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême Président; BOUAFFON MONNE, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA PATRICE, ALBERT AGGREY, KACOU PIERRE CLAVER, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

          le Président                 le Rapporteur                       le Secrétaire.