Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 36 du 22/04/1996
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 96-57/CH/AD/EM DU 14 FEVRIER 1996 |
ARRET N° 36 |
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COULIBALY N’GOLO C/ COULIBALY ZAMBE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 1996 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 96-057CH/AD/EM du 14 Février 1996, la requête en réclamation présentée par COULIBALY N’GOLO tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 Février 1996 dans la Commune de M'BENGUE;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 16, 63 à 75;
Vu la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994 portant code électoral;
Vu les pièces produites et versées au dossier;
Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;
Considérant qu'à l'issue du scrutin pour les élections municipales du 11 Février 1996 dans la Commune de M'BENGUE qui s'est soldé par la défaite de sa liste "UNION POUR LE VRAI CHANGEMENT" (RDR) face à la liste PDCI conduite par COULIBALY ZAMBE Souleymane, COULIBALY N'GOLO a présenté une requête en annulation des opérations électorales en raison d'irrégularités qui auraient été commises dans l'établissement des listes ayant servi à la consultation; Qu'ainsi;
1°) de multiples cas de répétition de noms auraient été relevés.
2°) le nombre des électeurs entre les élections législatives et les élections municipales aurait été considérablement réduit;
3°) dans les quartiers contrôlés par son parti le Rassemblement des Républicain (RDR) un grand nombre d’électeur aurait été volontairement omis;
EN LA FORME
Considérant que la requête présentée dans les formes et délais prescrits par la loi est recevable;
AU FOND
Considérant que l'établissement, la révision ou la refonte de liste électorale est une opération antérieure au scrutin effectuée par la commission de la liste électorale;
Que la loi fixe les conditions dans lesquelles tout électeur peut exercer des réclamations contre les opérations relatives à cette liste et organise les recours contre les décisions de la commission;
Considérant que des contestations concernant la liste électorale qui peuvent s'élever à l'occasion des opérations de vote ne peuvent être prises en compte et entraîner l'annulation du scrutin que si ces listes ont été l’objet de manipulations ou de manœuvres de nature à porter atteinte à la régularité et à la sincérité du scrutin.
Considérant qu'en l'espèce la preuve de telles manœuvres ayant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin n'a pas été rapportée;
Que les griefs invoqués de ce chef par le requérant ne sauraient être accueillis:
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête de COULIBALY N’GOLO est rejetée;
ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge du requérant;
ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise au Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.
Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; AGGREY ALBERT, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA PATRICE, KACOU PIERRE CLAVER, BOUAFFON MONNE PATRICK, BAMBA LANCINE, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. le Président le Rapporteur le Secrétaire. |
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