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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 21 du 27/05/2002

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

 

ARRET N° 21

SOUMAHORO MAMADOU ABOUO N’GUESSAN RENÉ TIBURCE BIEKRE SANDRINE EMILIENNE MALLEE C/ GAOUSSOU TOURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE DU 27 MAI 2002

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 15 Mai 2002 sous le n° 2002-210, la lettre n° 32/C/CEI/PDT du 14 Mai 2002 du Président de la Commission Electorale Indépendante transmettant à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, les réclamations de Messieurs Mamadou Soumahoro, Abouo N'guessan René, Tiburce Biékré et Mademoiselle Emilienne Sandrine Mallée, contre l'inscription de Monsieur Touré Gaoussou sur la liste des candidats à l'élection des Conseils Généraux du 7 Juillet 2002 dans le département d'Odienné.

 

Vu     la Constitution.

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994  déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.

 

Vu     la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral.

 

Vu     la loi n° 2001-634 du 9 Octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante.

 

Vu     la loi 2001-477 du 9 Août 2001 relative à l'organisation du Département.

 

Ouï    le rapporteur en son rapport.

 

Considérant que par lettre n° 32/C/CEI/PDT du 14 Mai 2002, Monsieur le Président de la Commission Electorale Indépendante a, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 2001-477 du 9 Août 2001 relative l'organisation du Département, transmis à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, les réclamations enregistrées au Secrétariat Général le 15 Mai 2002 sous le n° 2002-210, par lesquelles Soumahoro Mamadou, 04 BP 597 Abidjan 04, Abouo N'Guessan René s/c du régisseur de la Maison d'Arrêt et de Correction d'Abidjan, Tiburce Biékré et Mademoiselle Emilienne Sandrine Mallee, pharmacienne à Abidjan, Cocody, contestent, en vertu de l'article susvisé, l'inscription de Monsieur Gaoussou Touré sur la liste des candidatures à l'élection des Conseils Généraux du Département d'Odienné.

 

RECEVABILITE

 

Considérant que selon l'article 37 de la loi n° 2001-477 du 9 Août 2001 relative à l'organisation du Département, «Tout électeur ou candidat de la circonscription électorale concernée peut contester une inscription sur la liste des candidatures au plus tard huit jours avant le jour du scrutin…»

 

Considérant que les réclamations de Messieurs Mamadou Soumahoro Abouo N'Guessan René, Tiburce Biékré et Mademoiselle Sandrine Emilienne Mallee ont été introduites conformément à la loi.

 

Considérant cependant que Messieurs Abouo N'Guessan René, Tiburce Biékré et mademoiselle Emilienne Sandrine Mallee, qui ne sont pas candidats, ne justifient pas de leur inscription sur la liste électorale du département d'Odienné et ne font pas en conséquence la preuve de leur qualité d'électeurs; Qu'ils ne sont pas dès lors recevables à réclamer contre l'inscription de Gaoussou Touré sur la liste des candidats.

 

Considérant que par contre Monsieur Mamadou Soumahoro, député de Bako, est régulièrement inscrit dans la circonscription électorale du département d'Odienné; Que sa réclamation est dès lors recevable.

 

AU FOND

 

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 2001-477 du 9 Août 2001 relative à l'organisation du Département« La liste portant déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée pour chaque candidat:

 

-d'une déclaration personnelle revêtue de sa signature dûment légalisée;

-d'un extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu;

-d'un certificat de nationalité ivoirienne;

-d'une déclaration sur l'honneur de non renonciation à la nationalité Ivoirienne;

-d'un extrait du casier judiciaire;

-d'un certificat de résidence;

-d'une attestation de régularité fiscale. »

 

Qu'aux termes de l'article 4 du Code Electoral, «Ne sont pas électeurs les individus frappés d'incapacité ou d'indignité notamment:

-les individus condamnés pour crime;

-les individus condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence attentats aux mœurs;

-les faillis non réhabilités;

-les individus en état de contumace;

-les interdits;

-les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et, plus généralement ceux pour lesquels les lois ont édicté cette interdiction».

 

Considérant qu'à l'appui de sa réclamation, Monsieur Mamadou Soumahoro explique que Monsieur Gaoussou Touré, qui s'est illustré par un abus de sa position dominante en exécutant ses nombreux clients traversant des difficultés financières, est mal fondé pour incarner la relance économique du département; Qu'il estime que ce dernier, en faillite virtuelle du fait des procédures de faillite de ses sociétés devant la juridiction d'Odienné, est mal fondé pour incarner la probité qui s'attache à la bonne gouvernance attendue de ceux qui doivent gérer des ressources de leurs régions et ne peut en outre solliciter les suffrages des électeurs pour parler au nom d'une Institution de la République; Qu'il est, selon le requérant, inapte à faire acte de candidature à ladite élection, aux motifs que d'une part l'article 4 du Code Electoral interdit aux faillis de se présenter à des élections et d'autre part que le Traité de l'Harmonisation du Droit des Affaire en Afrique (OHADA) prévoit que la faillite personnelle emporte de plein droit l'interdiction d'exercer une fonction publique élective; Qu'il soutient enfin que l'attestation de régularité fiscale, qu'il conteste, n'a pas été délivrée selon le procédures appropriées.

 

SUR CE

 

Considérant que l'exécution des débiteurs en difficulté financière, de même que la faillite virtuelle, qui ne rentrent pas dans les prévisions de l'article 4 du Code Electoral, ne peuvent servir de fondement à la non inscription sur la liste d'un candidat à l'élection concernée.

 

Considérant que par ailleurs, aucune décision judiciaire prononçant contre Gaoussou Touré, un au moins des cas d'incapacité ou d'indignité énumérés l'article 4 dudit code n'a été produite; Qu'au demeurant le casier judiciaire de l'intéressé, qui ne porte la trace d'aucune condamnation pour l'un des fait compris dans le texte susvisé, suffit à écarter ce moyen.

 

Considérant cependant, sur la valeur de l'attestation de régularité fiscale contestée par le requérant, qu'il importe de relever que cette attestation est délivrée, selon les termes même qui y figurent, «sans préjudice de l'exercice ultérieur du droit de contrôle dont dispose l'Administration fiscale.»

 

Considérant que l'Administration fiscale a exercé son droit de contrôle expressément réservé par l'auteur de l'attestation délivrée à Gaoussou Touré que les résultats de ce contrôle ont été consignés dans le mémoire n° 1440 du 27 Mai 2002 du Directeur Général des Impôts qui explique les procédure d'établissement de l'attestation de régularité fiscale et décrit les investigations entreprises postérieurement à la délivrance de ladite attestation à Gaousso Touré; Qu'il résulte de ce document que, si la procédure et le circuit d'établissement de l'attestation de régularité fiscale ont été respectés dans leur formes, il apparaît cependant que Gaoussou Touré, propriétaire et exploitant titre personnel d'un hôtel à Odienné et détenant personnellement des actions d'une valeur de plus d'un milliard de francs CFA, ne s'est jamais soumis, au mépris de la loi, au régime de déclaration des revenus au titre de l'impôt général sur le revenu; Que tirant les conséquences de cette abstention, l'Administration fiscale conclut ainsi: «La situation fiscale de Touré Gaoussou n'est pas régulière du strict point de vue des dispositions du Code Général des Impôts ».

 

Considérant que la régularité fiscale est une des conditions essentielles à l'inscription sur la liste de candidature à l'élection des Conseils Généraux; Qu'il s'ensuit qu'une situation fiscale irrégulière ne peut entraîner l'inscription ni le maintien sur la liste des candidats à l'élection des Conseils Généraux.

 

Considérant que la requête de Monsieur Mamadou Soumahoro est fondée; Qu'il échet dès lors de constater que Monsieur Gaoussou Touré de la liste « Vivre ensemble » ne remplit pas les conditions légales pour figurer sur la liste des candidats à l'élection des Conseils Généraux du 7 Juillet 2002 dans le Département d'Odienné.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1:     Les réclamations de Abouo N'Guessan René, Tiburce Biékré et Emilienne Sandrine Mallee sont irrecevables pour défaut de qualité.

 

Article 2:     La réclamation de Mamadou Soumahoro est recevable et fondée.

 

Article 3:     Dit que le candidat Gaoussou Touré de la liste « Vivre ensemble » parrainée par le R.D.R ne peut pas figurer sur la liste des candidats à l'élection des Conseils Généraux du Département d'Odienné du 7 Juillet 2002.

 

Article 4:     La Commission Electorale Indépendante et le Ministre d'Etat chargé de l'Intérieur et de la Décentralisation sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêt.

 

Article 5:     Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi fait et jugé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du 27 Mai 2002 où étaient présents:

 

MM.

AMANGOUA Georges                          Président-Rapporteur

MAO N'Guessan                                  Conseiller

AKA Noba Denis                                 Conseiller

KABLAN Edoukou Jean  Baptiste           Conseiller

NIBE Tiébo Lambert                            Secrétaire de Chambre

 

Et ont signé

 

Le Secrétaire de Chambre                                                Le Président

 

NIBE Tiébo Lambert                                                    AMANGOUA Georges