Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 22 du 27/05/2002
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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ARRET N° 22 |
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LISTE UNION-SOLIDARITÉ-DÉVELOPPEMENT (PDCI-RDA) ET VIVRE ENSEMBLE (RDR) C/ LISTE JUSTICE-SOLIDARITÉ-DÉVELOPPEMENT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE DU 27 MAI 2002 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 15 Mai 2002 sous le n° 2002-211, la requête de la liste Justice, Solidarité, Développement du département de Daoukro, introduite par Monsieur ANGUI Féby Michel, aux fins de retrait des listes Union Solidarité Développement (PDCI-RDA) et Vivre Ensemble (RDR) de la liste de candidature à l'élection des Conseils Généraux du 7 Juillet 2002 dans le département de Daoukro.
Vu la Constitution.
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.
Vu la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral.
Vu la loi n° 2001-634 du 9 Octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante.
Vu la loi 2001-477 du 9 Août 2001 relative à l'organisation du Département.
Ouï le rapporteur en son rapport.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que selon l'article 37 alinéas 1 et 2 de la loi n° 2001-477 du 9 Août 2001 relative à l'organisation du Département, «Tout électeur ou candidat de la circonscription électorale concernée peut contester une inscription sur la liste des candidatures au plus tard huit jours avant le jour du scrutin...
Les réclamations sont adressées par écrit à la Commission chargée des élections qui les transmet sans délai au Conseil d'Etat... ».
Considérant que par requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, Monsieur ANGUI Féby Michel, de la liste Justice, Solidarité Développement du département de Daoukro, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de faire retirer les listes Union Solidarité Développement (PDCI-RDA) et Vivre Ensemble (RDR) de la liste de candidature à l'élection des Conseils Généraux du 7 Juillet 2002 dans le département de Daoukro.
Considérant que pour demander le retrait de ces listes, Monsieur Angui Feby Michel candidat représentant la liste Justice, Solidarité et Développement, a adressé directement au Secrétariat Général de la Cour Suprême une réclamation aux fins de saisine de la Chambre Administrative.
Considérant cependant que la réclamation, adressée directement au Secrétariat Général de la Cour Suprême, au mépris des dispositions du texte susvisé, alors que seule la Commission Electorale Indépendante avait pouvoir de le faire, ne saisit pas la Chambre Administrative des énonciations et développements que ladite réclamation peut contenir.
Qu'il échet dès lors de la déclarer irrecevable.
DECIDE
Article 1: La requête de la liste Justice Solidarité et Développement introduite directement devant la Chambre Administrative par Angui Féby Michel, candidat, est irrecevable.
Article 2: La Commission Electorale Indépendante et le Ministre d'Etat chargé de l'Intérieur et de la Décentralisation sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêt.
Article 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du 27 Mai 2002 où étaient présents:
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