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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 26 du 18/06/2002

COUR SUPREME

 

RECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

 

ARRET N° 26

TOURE YAMITIA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE DU 18 JUIN 2002

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Juin 2002 sous le n° 2002-268, la réclamation du 4 Juin 2002, transmise à la Chambre Administrative de la Cour Suprême par la Commission Electorale Indépendante par laquelle Monsieur Touré Yemitia conteste l'inscription de Monsieur Coulibaly Ouamien sur la liste des candidats à l'élection des Conseils Généraux du 7 Juillet 2002 dans le département de Katiola.

 

Vu     la Constitution.

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.

 

Vu     la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral.

 

Vu     la loi n° 2001-634 du 9 Octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante.

 

Vu     la loi n° 2001-477 du 9 Août 2001 relative à l'organisation du Département.

 

Ouï    le rapporteur en son rapport.

 

Considérant que par requête du 4 Juin 2002 reçue le 7 Juin 2002 à la Commission Electorale Indépendante qui l'a transmise, en application de l'article 37 de la loi sur le Département, à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, monsieur Touré Yemitia, électeur (carte d'électeur n° 015791), BP 93 Katiola, conteste l'inscription de monsieur Coulibaly Ouamien de la liste "Vivre Ensemble" parrainée par le R.D.R, à l'élection des Conseils Généraux du 7 Juillet 2002 dans le département de Katiola.

 

RECEVABILITE

 

Considérant qu'introduite dans les conditions et délais de la loi, cette réclamation est recevable.

 

AU FOND

 

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi sur le Département, « Tout ivoirien âgé de 25 ans révolus, qui a la qualité d'électeur, peut se présenter aux élections départementales dans toute circonscription électorale de son choix pour être élu Conseiller Général...»

 

Que selon l'article 4 du Code Electoral, applicable aux élections des Conseils Généraux en vertu de l'article 11 de la loi sur le Département, «Ne sont pas électeurs les individus frappés d'incapacité ou d'indignité, notamment les individus condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence, attentats aux mœurs...»

 

Considérant qu'à l'appui de sa réclamation monsieur Touré Yemitia soutient en substance que Monsieur Coulibaly Ouamien, candidat à l'élection des Conseils Généraux dans le département de Katiola, a été condamné par la section du Tribunal de Katiola pour abus de confiance et ne peut en conséquence être inscrit sur la liste des candidats.

 

Considérant qu'il ressort des extraits des bulletins n° 1 et n° 2 du casier judiciaire établis le 11 Juin 2002 par le juge de la section du Tribunal de Katiola, que monsieur Coulibaly Ouamien, né le 6 Avril 1949 à Katiola a été condamné le 11 Septembre 1997 à 4 mois d'emprisonnement par la section du Tribunal de Katiola pour abus de confiance.

 

Considérant que la condamnation de monsieur Coulibaly Ouamien pour abus de confiance constitue un des cas d'incapacité qui l'empêche d'être candidat à l'élection des Conseils Généraux du 7 Juillet 2002 en application des textes susvisés.

 

Qu'il convient dès lors d'ordonner le retrait de son inscription sur la liste des candidats à ladite élection.

 

DECIDE

 

Article 1:     La réclamation de monsieur Touré Yemitia est recevable et fondée.

 

Article 2:    Monsieur Coulibaly Ouamien de la liste "Vivre Ensemble" condamné pour abus de confiance ne peut figurer sur la liste des candidats à l'élection des Conseils Généraux du 7 Juillet 2002 dans le département de Katiola.

 

Article 3:     La Commission Electorale Indépendante et le Ministre d'Etat chargé de l'Intérieur et de la Décentralisation sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêt.

 

Article 4:     Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi fait et jugé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du 18 Juin 2002 où étaient présents:

 

MM.

AMANGOUA Georges                           Président-Rapporteur

AKA Noba                                           Conseiller

KABLAN Edoukou                                Conseiller

YAO Gérard                                        Conseiller

NIBE Tiébo Lambert                             Secrétaire de Chambre

 

Et ont signé

 

Le Secrétaire de Chambre                                                Le Président

 

NIBE Tiébo Lambert                                                    AMANGOUA Georges