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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 29 du 03/07/2002

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

 

ARRET N° 29

TIEMOKO THEOPHILE C/ SIKI BLON BLAISE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE DU 03 JUILLET 2002

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 27 Juin 2002 sous le n° 2002-294 RC, la réclamation du 20 Juin 2002 transmise à la Chambre Administrative par la Commission Electorale Indépendante par laquelle TIEMOKO THEOPHILE Conteste l'inscription de SIKI BLON BLAISE aux élections Du Conseil Général de Man.

 

Vu     la Constitution.

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.

 

Vu     la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral.

 

Vu     la loi n° 2001-634 du 9 Octobre 2001 portant composition, Organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante.

 

Vu     la loi n° 2001-477 du 9 Août 2001 relative à l'organisation du Département.

 

Ouï    le rapporteur en son rapport.

 

Considérant que par requête du 20 Juin 2002 reçue le 24 Juin 2002 à la Commission Electorale indépendante et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 27 Juin 2002 sous le n° 2002-294 RC, TIEMOKO THEOPHILE 23 BP 1530 Abidjan 23, électeur dans le département de Man ainsi que l'atteste la photocopie de sa carte d'électeur n° 0069988 produite au dossier, conteste l'inscription de SIKI BLON BLAISE sur la liste des candidats aux élections du Conseil Général de Man.

 

Considérant qu'à l'appui de sa requête, il invoque divers griefs;

 

Qu'il affirme tout d'abord l'existence de zones d'ombre dans l'exécution des projets « FRAR et FIAU » dont SIKI BLON BLAISE, Député-maire de Sangouiné directeur-fondateur de la société « S.O.I.G.C » est le principal entrepreneur:

 

«Qu'il allègue que bien que l'Etat de Côte d'Ivoire se soit acquitté de sa contrepartie, certains projets n'ont pas connu un début d'exécution; que d'autres initiés depuis 1996 sont encore en cours, tandis que d'autres encore devant être réalisés au bénéfice de certains villages ont été détournés au profit d'autres;

 

Qu'il soutient ensuite que l'entrepreneur de la société« S.O.I.G.C » a détourné trois logements de maîtres offerts par la coopération à l'E.P.P de Blolé et que des doutes demeurent sur les problèmes de forêt entre la SODEFOR et les paysans »;

 

Qu'il déclare enfin que SIKI BLON BLAISE sème la terreur autour de lui; Qu'il fait détruire les quartiers généraux des autres candidats et exercer des violences et voies de fait sur les militants des autres formations par les jeunes de Sangouiné.

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant que la requête de TIEMOKO THEOPHILE a été introduite dans les conditions et délais de la loi; qu'elle est recevable;

 

SUR LE FOND

 

Considérant qu'il résulte de l'article 17 du code électoral que pour faire acte de candidature il faut être électeur;

 

Qu'aux termes de l'article 4 du même code:

           «Ne sont pas électeurs les individus frappés d'incapacité ou d'indignité notamment;

- les individus condamnés pour crime,

- les individus condamnés une peine d'emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence, attentats aux mœurs,

- les faillis non réhabilités,

- les individus en état de contumace,

- les interdits,

- les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et plus généralement ceux pour lesquels les lois ont édicté cette interdiction».

 

Considérant que le requérant ne rapporte pas la preuve des faits invoqués;

 

Que par ailleurs, il ne résulte pas du dossier et des pièces produites que le candidat SIKI BLON BLAISE ait fait l'objet de condamnation ou ait été frappé d'indignité telle qu'il résulte de l'article 4 susvisé;

 

Que dès lors la requête présentée par TIEMOKO THEOPHILE n'est pas fondée et doit être rejetée.

 

DECIDE

 

Article 1:     La requête présentée par TIEMOKO THEOPHILE est Recevable mais mal fondée; elle est rejetée.

 

Article 2:     La Commission Electorale Indépendante et le Ministre d'Etat Chargé de l'Intérieur et de la Décentralisation sont chargés Chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêt.

 

Article 3:     Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi fait et décidé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du Mercredi 03 Juillet 2002 où étaient présents:

 

Messieurs AMANGOUA Georges, Président; AKA Noba Denis, Conseiller-Rapporteur; EDOUKOU Jean-Baptiste, YAO Gérard, Conseillers.

 

         Et ont signé

 

         Le Président                          Le Rapporteur                       Le Secrétaire