Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 30 du 05/07/2002
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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ARRET N° 30 |
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KOUDOU TOUALY ANATOLE C/ MEA TANO JOSEPH ET BOUADOU EBA JULIEN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE DU 05 JUILLET 2002 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2002-304 RC du 02 Juillet 2002 la requête du 27 Juin 2002 transmise à la Chambre Administrative de la Cour Suprême par la Commission Electorale Indépendante par laquelle KOUDOU Toualy Anatole, Vendeur de pièces Autos à la casse 01 BP 3820 Abidjan 01 Abobo Avocatier, conteste l'inscription de MEA Tano Joseph et BOUADOU Eba Julien sur la liste des candidats aux élections du Conseil Général d'Agnibilékrou.
Vu la Constitution.
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.
Vu la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral.
Vu la loi n° 2001-634 du 9 Octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante.
Vu la loi n° 2001-477 du 9 Août 2001 relative à l'organisation du Département.
Ouï le rapporteur en son rapport.
Considérant que par requête en date du 02 Juillet 2002 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême saisie par le Président de la Commission Electorale Indépendante, KOUDOU Toualy Anatole 01 BP 3820 Abidjan 01, conteste l'inscription de MEA Tano Joseph et BOUADOU Eba Julien sur la liste des candidats aux élections du Conseil Général du 07 Juillet 2002 dans le département d'Agnibilékrou.
Considérant que pour justifier sa requête, KOUDOU Toualy soutient que MEA Tano anciennement employé à la société des Transports Abidjanais a utilisé son titre pour faire un trafic de fonction et détourné plusieurs centaines de millions de francs au préjudice de cette société; Qu'il affirme que BOUADOU Eba Julien s'est livré à des actes de malversations et de détournement de deniers publics dans l'exercice de ses fonctions.
Qu'il estime que des individus d'une moralité aussi douteuse ne peuvent figurer sur une liste électorale pour les élections du Conseil Général.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Considérant selon l'alinéa 1 de l'article 37 de la loi 2001, du 09 Août 2001 relative à l'organisation du Département que:« Tout électeur ou candidat de la circonscription électorale concernée peut contester une inscription sur les listes des candidatures au plus tard 8 jours avant le jour du scrutin ».
Qu'il ressort de ce texte que pour contester une inscription sur les listes de candidature, il faut être électeur ou candidat de la circonscription électorale concernée.
Considérant qu'il résulte du dossier et des pièces produites que KOUDOU Toualy Anatole domicilié à Abobo Avocatier 01 BP 3820 Abidjan 01, se disant militant de base F.P.I à Abobo Avocatier et vendeur de pièces automobiles à la casse d'Abidjan n'a pas sa résidence dans la circonscription électorale d'Agnibilékrou.
Qu'en sus il ne rapporte pas la preuve de sa qualité d'électeur ou de candidat aux élections du Conseil Général dans le département d'Agnibilékrou.
Que dès lors sa requête est irrecevable.
DECIDE
Article 1: La requête de KOUDOU Toualy Anatole est irrecevable.
Article 2: La Commission Electorale Indépendante et le Ministre d'Etat chargé de l'Intérieur et de la Décentralisation sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêt.
Article 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et décidé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du 05 Juillet 2002 où étaient présents:
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