Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 34 du 22/08/2002
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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DISTRICT DE: ABIDJAN |
ARRET N° 34 |
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AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AOUT 2002 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR TIA KONE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
VU et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2002-338 RE/CS/SG en date du 22 Juillet 2002 la requête reçue le 12 Juillet 2002 par la Commission Electorale Indépendante, tendant à l'annulation des résultats de l'élection des Conseils du District du 7 Juillet 2002 dans le District d'Abidjan.
VU la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.
VU la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral.
VU la loi n° 2001-634 du 9 Octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante.
VU la loi n° 2001-478 du 9 Août 2001 portant Statut du District d'Abidjan.
VU le Décret n° 2002-127 du 27 Février 2002 portant convocation du collège électoral et fixant la durée de la campagne électorale en vue des élections des Conseillers de District.
VU les observations de Maître DALIGOU Monoko J. André, avocat conseil de DJEDJI Amondji Pierre.
VU les réquisitions du Ministère Public.
OUÏ le rapporteur en son rapport.
Considérant que par requête reçue le 12 Juillet 2002 à la Commission Electorale Indépendante et enregistrée le 22 Juillet au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2002-338 RE, madame Henriette Dagri épouse Diabaté, candidate tête de la liste "Vivre ensemble" aux élections des Conseillers du District d'Abidjan du 07 Juillet 2002, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annuler lesdites élections.
Qu'à l'appui de sa contestation de la validité des opérations électorales, la requérante expose que le déroulement du scrutin a révélé les irrégularités suivantes:
1- L'encre utilisée dans les bureaux de vote n'était pas indélébile.
2- Les forces de l'ordre ont dressé le 7 Juillet 2002 des barrages à l'entrée de plusieurs lieux de vote pour procéder au contrôle des pièces d'identité qui seraient valables pour voter, à des retraits des pièces d'identité, à des intimidations et à des arrestations de personnes.
3- Dans le village de Songon, les allogènes supposés R.D.R. ont fait l'objet de violences verbales et physiques de la part des militants des partis adverses sous la conduite du Chef du village adjoint, monsieur Ahoua Blaise, pour empêcher ces électeurs d'accéder aux bureaux de vote. Les représentants de la liste "Vivre ensemble" n'ont pu accéder aux bureaux de vote qu'à l'arrivée des forces de l'ordre.
4- Les dispositions de l'article 37 alinéa 5 du Code Electoral, qui prévoient que le vote de l'électeur est constaté par la signature de celui-ci et par apposition de l'empreinte de son index gauche sur la liste en marge de son nom à l'encre indélébile, n'ont pas été respectées, ce qui entache la transparence du scrutin favorisant de nombreuses fraudes.
5- Les dispositions de l'article 11 de Code Electoral, prévoyant que la liste électorale doit être publiée trois mois au plus tard avant les élections par voie d'affichage dans tous les lieux de vote, afin de permettre sa consultation par les électeurs, n'ont pas été respectées, ce qui n'a pas permis une consultation correcte de ces listes.
6- Le nombre d'inscrits sur les listings électoraux du 7 Juillet 2002 est différent des chiffres des élections de 2000 et de 2001 alors qu'aucune révision officielle n'a été faite.
7- La consigne de la Commission Electorale Indépendante de ne voter qu'avec la carte d'identité verte et les attestations administratives d'identité formule 2000, a été violée dans plusieurs bureaux de vote sur instruction des présidents desdits bureaux.
Qu'elle en conclut que l'ensemble de ces faits, qui constitue de graves manquements au droit et à la liberté de vote des électeurs, citoyens inscrits sur la liste électorale, entache la régularité, la transparence et la sincérité du scrutin du 7 Juillet 2002 dont elle demande l'annulation.
EN LA FORME
Considérant que la requête a été introduite conformément à la loi; Qu'elle est donc recevable.
AU FOND
1°) Sur les griefs tirés de la violation des articles 11 et 37 du Code Electoral
Considérant que les pièces produites à l'appui de la requête ne démontrent pas que l'absence d'encre indélébile a permis à des électeurs de réaliser des votes multiples au profit de la liste déclarée majoritaire.
Considérant que le défaut d'affichage de la liste électorale dans les délais prescrits par l'article 11 du Code Electoral, ne peut être invoqué efficacement dans le cadre du contentieux sur la validité des résultats du scrutin;
Qu'au surplus, ces faits, qui n'ont pas nui à la requérante seule, n'ont pas porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats.
Qu'il s'ensuit que ces griefs ne sont pas fondés.
2°) Sur les griefs tirés des barrages dressés par les forces de l'ordre. au retrait des pièces à l'arrestation des personnes
Considérant qu'il ressort du procès verbal de constat dressé par Me Niagne Akpa, huissier de justice à Abidjan, que des agents de police procédaient à Marcory, près du groupe scolaire sis en face de l'ex hôtel Massarana, à un contrôle systématique des pièces et refoulaient certains électeurs.
Mais considérant que ces activités des forces de l'ordre, effectuées en dehors des bureaux de vote et qui ont permis par ailleurs aux représentants de la requérante d'accéder aisément à certains bureaux de vote autour desquels régnait une atmosphère non sereine, ont aidé plutôt au bon déroulement du scrutin.
Que c'est vainement qu'ont été produits des procès verbaux d'huissier de justice pour soutenir ces griefs; Que ces procès verbaux ont été dressés en violation de l'article 5 de la loi n° 97-514 du 4 Septembre 1997 portant Statut des Huissiers de Justice, qui limite les attributions de ces auxiliaires de justice requis par les particuliers, aux constatations purement matérielles exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter;
Qu'ils sont donc inefficaces à établir la validité des faits allégués, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi susvisée aux termes duquel les actes accomplis par les huissiers de justice hors de leur compétence d'attribution, sont frappés de nullité absolue.
3°) Sur les griefs tirés des violences verbales et physiques contre les militants de la liste Vivre Ensemble
Considérant qu'il ressort du rapport du Président de la Commission Electorale Indépendante locale que des incidents, qui ont commencé la veille entre les militants des formations politiques en compétition, se sont poursuivis le jour du scrutin; Que toutefois, ces incidents ont été circonscrits par les forces de l'ordre dépêchées par le Sous-préfet, ce qui a permis aux électeurs d'accomplir à partir de 10 heures jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, leur devoir civique dans le calme.
Considérant qu'ainsi les violences verbales et physiques échangées entre les militants des partis politiques en dehors des bureaux de vote, n'ont pas influé sur le résultat du scrutin;
Que ce grief n'est pas fondé.
4°) Sur les griefs relatifs à la différence entre le nombre des électeurs inscrits sur les listings électoraux de 2000 et 2002
Considérant qu'il ressort de l'article 11 alinéa 4 et 5 du Code Electoral que quinze jours avant le premier tour du scrutin, les listes électorales sont définitivement arrêtées.
Qu'il en résulte que toutes les contestations relatives aux listes électorales ne peuvent être examinées dans le cadre du contentieux sur la validité des opérations électorales.
Qu'en conséquence ce grief ne peut être invoqué efficacement pour contester la validité des résultats du scrutin.
5°) Sur les irrégularités tirées du vote avec des pièces d'identité non valables
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 34 alinéa 1er et 37 alinéa 2 du Code Electoral que deux conditions sont cumulativement exigées pour être admis à voter:
1- Etre inscrit sur une liste électorale, 2- Justifier de son identité.
Considérant que par ailleurs, le décret n° 2000-650 du 30 Août 2000 fixant les modalités du déroulement des opérations du scrutin prévoit à l'article 6, qu'aucun électeur inscrit sur la liste d'émargement authentifiée par la Commission Electorale Indépendante, ne peut être exclu du vote s'il justifie de son identité.
Considérant que la Commission Electorale Indépendante organe chargé de l'organisation des élections a déterminé, en sus de la carte nationale d'identité, la pièce en tenant lieu.
Qu'il en résulte que l'électeur, qui a accompli son devoir civique en présence des représentants des partis politiques, est présumé avoir satisfait aux exigences prescrites par ces textes, alors surtout que la preuve contraire n'a pu, au delà des affirmations, être administrée véritablement; Qu'en conséquence, ce grief comme les précédents, ne peut prospérer.
Considérant que la requête repose sur des griefs non fondés; Qu'il échet dès lors de la rejeter.
DECIDE
Article 1: La requête de madame Henriette Dagri épouse Diabaté, candidat tête de la liste "Vivre ensemble" aux élections des Conseillers du District d'Abidjan du 07 Juillet 2002 est rejetée.
Article 2: Expédition du présent arrêt sera transmise à la Commission Electorale Indépendante.
Article 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du 22 Août 2002 où étaient présents:
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