Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 35 du 22/08/2002
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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DEPARTEMENT DE: TIEBISSOU |
ARRET N° 35 |
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AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AOUT 2002 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR TIA KONE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
VU et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2002-372 RE/CS/SG en date du 26 Juillet 2002 la requête reçue le 24 Juillet 2002 par la Commission Electorale Indépendante, tendant à l'annulation des résultats du scrutin dans le département de Tiébissou.
VU la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.
VU la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral.
VU la loi n° 2001-634 du 9 Octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante.
VU la loi n° 2001-477 du 9 Août 2001 relative à l'organisation du Département.
VU le Décret n° 2002-126 du 27 Février 2002 portant convocation du collège électoral et fixant la durée de la campagne électorale en vue des élections des Conseillers Généraux.
VU les réquisitions du Ministère Public.
OUÏ le rapporteur en son rapport.
Considérant que par requête reçue le 24 Juillet 2002 sous le n° 526 à la Commission Electorale Indépendante et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 26 Juillet 2002 sous le n° 2002-372, le Parti Ivoirien des Travailleurs a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de voir annuler les résultats du scrutin dans le département de Tiébissou dans les bureaux de vote n° 38 à Djézoukro, 25 à Akandy N'Gattadolikro, 51 à Abloklakro, 50 à Gbégbessou, 27 à Kongonou.
RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi n° 2001-477 du 9 Août 2001 relative à l'organisation du Département, « Tout électeur, tout candidat peut contester la validité des opérations électorales de son département. Les réclamations sont consignées au procès verbal ou déposées dans les cinq jours à compter de la date des élections auprès de la Commission chargée des élections qui les transmet sans délai au Conseil d'Etat. »
Qu'il résulte de ce texte, que le délai prescrit pour contester le résultat des élections court à compter de la date des élections et non de la proclamation des résultats définitifs.
Considérant que les élections ayant eu lieu le 7 Juillet 2002, le délai prescrit par le texte susvisé prend fin le 12 Juillet 2002.
Considérant qu'en l'espèce, la Commission Electorale Indépendante a reçu la requête le 24 Juillet 2002 et elle a été enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 26 Juillet 2002; Que la requête introduite dans ces conditions ne peut être reçue.
DECIDE
Article 1: La requête du Parti Ivoirien des Travailleurs aux élections des Conseils Généraux du 07 Juillet 2002 dans le département de Tiébissou est irrecevable.
Article 2: Expédition du présent arrêt sera transmise à la Commission Electorale Indépendante.
Article 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du 22 Août 2002 où étaient présents:
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