Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 36 du 22/08/2002
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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DEPARTEMENT DE: JACQUEVILLE |
ARRET N° 36 |
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AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AOUT 2002 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR TIA KONE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
VU et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2002-345 RE du 22 juillet 2002 la requête présentée par Monsieur SOPI GBEYERE Michel, tête de liste du Front Populaire Ivoirien et reçue le 11 juillet 2002 par la CEI aux fins de contestations des opérations électorales du 07 juillet 2002 dans le département de Jacqueville.
VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;
VU la loi n° 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante;
VU la loi n° 2001-477 du 9 août 2001 relative à l'organisation du département;
VU le décret n° 2000-126 du 27 février 2002 portant convocation du collège électoral et fixant la durée de la campagne électorale en vue des élections des Conseillers Généraux;
VU les pièces produites à l'appui de la requête;
VU le mémoire présenté par le Cabinet d'avocats SAKHO KAMARA et Associés pour la défense des intérêts de la liste « Indépendant » conduite par Monsieur ETTE Edouard;
VU les réquisitions du Ministère Public;
OUÏ le rapporteur en son rapport.
Considérant que Monsieur SOPI GBEYERE Michel, tête de liste du Front Populaire Ivoirien (FPI) conteste la validité des opérations électorales du département de Jacqueville;
Qu'il joint à l'appui de sa requête un procès-verbal de constat d'audition et de compulsoire établi par Maître M. A. EGNAKOU, huissier de justice et relatif au scrutin des élections des conseils généraux du département de Jacqueville;
EN LA FORME
Considérant que la requête susvisée a été introduite dans les conditions de la loi.
Qu'elle est donc recevable.
AU FOND
Considérant que pour solliciter l'annulation du scrutin du 7 juillet 2002 dans le département de Jacqueville, Monsieur SOPI GBEYERE Michel, candidat tête de liste du FPI fait grief à l'Administration d'avoir, par des manœuvres frauduleuses ayant consisté à la non délivrance des attestations administratives d'identité, privé ses électeurs de l'exercice de leurs droits de vote;
Mais considérant que ce fait imputable à l'Administration a pénalisé l'ensemble des électeurs de la circonscription électorale concernée; que sauf à démontrer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, une partialité de ladite Administration, un tel fait ne saurait être considéré comme une irrégularité ayant entaché la sincérité des résultats du scrutin au détriment du seul requérant;
Qu'il s'ensuit que le moyen invoqué n'est pas fondé.
DECIDE
Article 1: La requête en annulation présentée par le candidat du FPI SOPI GBEYERE Michel est recevable mais non fondée.
Article 2: La requête est rejetée.
Article 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à la CEI.
Article 4: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du 22 Août 2002 où étaient présents:
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