Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 37 du 22/08/2002
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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DEPARTEMENT DE: BEOUMI |
ARRET N° 37 |
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AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AOUT 2002 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR TIA KONE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
VU et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2002-351 RE du 22 juillet 2002,la requête présentée par la liste «Indépendant» de la circonscription électorale de BEOUMI conduite par Monsieur DETOH KOUASSI Alexis et reçue le 11 juillet 2002 par la CEI aux fins d'annulation des résultats de l'élection du Conseil Général du 07 juillet 2002 dans le Département de BEOUMI;
VU la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;
VU la loi n° 2001-634 du 9 Octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante;
VU la loi n° 2001-477 du 9 Août 2001 relative à l'organisation du Département;
VU le décret n° 2002-126 portant convocation du collège électoral et fixant la durée de la campagne électorale en vue des élections des Conseillers Généraux;
VU les pièces produites au soutien de la requête;
VU le mémoire présenté par les Avocats associés KONE Mamadou et KOUASSI N'GUESSAN Paul pour la défense des intérêts de la liste PDCI-RDA de Béoumi conduite par Monsieur KOFFI SARAKA Jacques;
VU les réquisitions du Ministère Public;
OUÏ le rapporteur en son rapport;
Considérant que la liste «INDEPENDANT» conduite par Monsieur DETOH KOUASSI Alexis demande l'annulation des élections du Conseil Général du Département de BEOUMI motif pris de ce que plusieurs irrégularités auraient entaché le scrutin du 7 juillet 2002.
EN LA FORME
Considérant que la requête susvisée a été introduite dans les conditions de la loi;
Qu'elle est donc recevable.
AU FOND
Considérant que le requérant fonde son recours en annulation:
- D'une part sur des griefs énoncés dans un procès-verbal accompagné d'un additif établis le 10 juillet 2002 par Maître DIGBEU LAGO Léonard, Huissier de Justice à Bouaké;
- D'autre part, sur trois (3) rapports émanant de son Superviseur de campagne à Bodokro, Monsieur ANDOH KOFFI N'DA Siméon, de son Directeur local de campagne à LOLOBO, Monsieur KRA OUFFOUE et de la présidente du Bureau de Vote n° 9 de BODOKRO, Mademoiselle AMAFUL Pélagie Véronique.
- Enfin sur des pièces et observations transmises le 02 Août 2002 par son AVOCAT, Maître DALIGOU MONOKO Jaques André.
DES GRIEFS MENTIONNES DANS LE PROCES-VERBAL DE CONSTAT DE HUISSIER DE JUSTICE
Considérant qu'il est énoncé dans le procès-verbal de constat susvisé les griefs suivants:
1) Non émargement du procès-verbal de dépouillement par les représentants des partis politiques dans le bureau de vote n° 19 sis dans le village de Alloukrouyaokro et dans le bureau de vote n° 11 sis à l'EPP KOTIKRO.
2) Absence de suffrages exprimés dans le procès-verbal de dépouillement du bureau de vote n° 003 sis dans le village de Zangakro;
3) Vote en présence exclusive de deux représentants du PDCI-RDA dans les bureaux de vote n° 9 et 10 à Bodokro et à l'EPP Guienzoukro de la Sous-préfecture de Bodokro.
4) Vote effectué par KONAN KOUASSI et KONAN YOBOUE au bureau de vote n° 001 sis à l'EPP PLI-AKAKRO de la Sous-préfecture de Bodokro alors qu'ils sont décédés avant le scrutin.
5) Non distribution des cartes d'identité de couleur verte aux militants de la liste « INDEPENDANT ».
6) Vote des populations de la Sous-préfecture de Bodokro avec les récépissés, les pièces d'identité jaunes et d'autres pièces proscrites par la CEI;
7) Vote de tous les électeurs inscrits sur la liste électorale dans les bureaux de vote n° 19, 25, 29 et 44.
8) Remplissage illégal des urnes tel que le démontrent les résultats de la Commune de Bodokro où le nombre de suffrages exprimés (1888) est supérieur au nombre de votants (1257).
Sur les griefs tirés du non émargement du procès-verbal de dépouillement par les représentants des partis politiques et de l'absence des suffrages exprimés dans le procès-verbal du dépouillement.
Considérant que ces anomalies relèvent indubitablement soit d'omissions, soit de carences dans la formation des membres des bureaux de vote; qu'en l'absence d'intentions frauduleuses établies, elles ne sauraient constituer des irrégularités de nature à entraîner l'annulation du scrutin du 07 juillet 2002 dans le département de BEOUMI;
Qu'il échet de déclarer ces griefs mal fondés.
Sur le grief tiré du vote en présence exclusive des deux représentants du PDCIRDA
Considérant que conformément aux dispositions combinées de l'article 35 du Code Electoral et de l'article 3 du décret n° 2000-64 du 30 Août 2000 portant création, organisation et fonctionnement des bureaux de vote, chaque bureau de vote comprend un Président, 2 représentants de chaque candidat ou liste de candidats et 2 Secrétaires; que cependant, l'absence d'un représentant de candidat ne peut aux termes des dispositions de l'article 3 précité faire obstacle au déroulement des opérations de vote. Qu'au demeurant, il n'apparaît nulle part au dossier que l'absence de représentants de la liste «INDEPENDANT» soit imputable à faute soit à la partie adverse, soit à l'Administration ayant en charge l'organisation du scrutin;
Que dès lors que le grief ainsi articulé ne saurait justifier l'invalidation du scrutin du 7 juillet 2002.
Sur le grief tiré du vote de Feu KONAN KOUAME et de Feue KONAN YOBOUE.
Considérant que ce fait, même avéré, n'est pas de nature à influer véritablement sur la régularité et la sincérité formelle du scrutin qui fait apparaître un écart de 4233 voix entre la liste du PDCI-RDA et celle du requérant.
Que le moyen ainsi soulevé ne peut prospérer.
Sur les griefs tirés de la non distribution des cartes d'identité de couleur verte aux militants de la liste indépendante et du vote des populations de la sous-préfecture de BODOKRO avec les récépissés et autres pièces proscrites par la CEI
Considérant que l'instruction du dossier n'a pas permis d'établir que la non distribution des cartes d'identité de couleur verte procédait d'actes et manœuvres sciemment entrepris dans le dessein de fausser les résultats du scrutin.
Considérant que, par ailleurs, les autres griefs restés au stade de simples affirmations n'ont été étayés par aucun élément objectif de preuve.
Que, comme les précédents, ces moyens ne sont pas fondés.
Sur le grief tiré du vote de tous les électeurs inscrits sur la liste électorale dans les bureaux de vote n° 019- 025- 029 et 044
Considérant que le fait pour tous les électeurs inscrits sur une liste électorale de participer au scrutin, sauf à démontrer l'existence d'irrégularités dans les votes, ne saurait constituer une anomalie.
Que l'examen des procès-verbaux relatifs aux bureaux de vote incriminés ne faisant état d'aucune irrégularité, il échet d'écarter ce grief comme non fondé.
Sur le grief tiré du remplissage illégal des urnes dans la commune de BODOKRO où le nombre de suffrages exprimés (1888) est supérieur au nombre de votants (1257)
Considérant que le requérant dénonce le remplissage illégal des urnes dans la commune de BODOKRO où le nombre de suffrages exprimés est supérieur au nombre de votants, qu'à cet effet, il se fonde sur l'état récapitulatif établi par la préfecture de BEOUMI;
Mais considérant qu'il résulte du tableau retraçant les résultats de la commune de BODOKRO produit par le requérant lui-même que le nombre réel de votants est de 1957 et non 1257.
Qu'il est dès lors, évident que l'état récapitulatif invoqué par le requérant comporte une erreur purement matérielle;
Qu'en conséquence, le grief ainsi soulevé n'est pas fondé.
DES GRIEFS CONTENUS DANS LES RAPPORTS DU SUPERVISEUR ET DIRECTEUR DE CAMPAGNE A BODOKRO, ANDOH KOFFI N'DA ET DU DIRECTEUR DE CAMPAGNE A LOLOBO, KRA OUFFOUE.
Considérant que Monsieur ANDOH KOFFI N'DA décrit dans son rapport, un certain nombre de griefs relatifs aux faits suivants:
- à AGBANOU DJOUKOUKRO, le dépouillement des votes s'est effectué avant 18 heures et le 1er adjoint au maire du PDCI-RDA a acheté des boissons au président du bureau de vote et aux représentants des partis présents dans le but de les mettre dans un état d'ébriété afin de manipuler les résultats;
- à BODOKRO dans le bureau de vote n° 2 la fraude a été organisée par monsieur ABOUA AKOU, assesseur, de concert avec le président du bureau de vote;
-à ABROUKRO la fermeture des bureaux de vote est intervenue à 16 heures, après le vote de 109 électeurs sur les 118 inscrits;
- à BENDEKRO les électeurs ont utilisé des cartes d'identités périmées et de récépissés pour voter;
- à ALLOUKROUYAOKRO, ANGOUAKRO et AGAYANSI, tous les électeurs inscrits ont voté;
Que s'agissant de Monsieur KRA OUFFOUE, il relève les irrégularités suivantes:
- le vote du Colonel KOUADIO MARCELIN dans presque tous les bureaux de vote;
- le refoulement par le chef de village d'AHOUNZE de tous les représentants du candidat indépendant sous le prétexte de sa non association au choix de ceux-ci;
- la perception illégale de sommes d'argent par les présidents de bureau de vote et par un représentant du candidat indépendant;
- le vote de certains électeurs sans les pièces exigées;
- le déroulement du scrutin dans une salle de classe et dans la cour du village;
- à Sahué, le remplacement de l'assesseur des précédents scrutins par le comité du chef de village sous le regard impuissant du président du bureau de vote;
- la confiscation des procès-verbaux dans certains villages par les présidents des bureaux de vote;
- la quasi-inexistence de la liberté de vote dans tous les villages de Lolobo;
Considérant que si la plupart de ces griefs peuvent constituer des irrégularités, le requérant n'apporte nullement au dossier la preuve de ses affirmations;
Qu'en outre, l'instruction du dossier n'a pas permis d'établir la réalité des griefs invoqués;
Qu'il convient de les déclarer mal fondés.
DES GRIEFS CONTENUS DANS LE RAPPORT DE MADEMOISELLE AMAFUL, PRESIDENTE DU BUREAU DE VOTE N° 9 A BODOKRO
Considérant que du rapport établi par le Président du bureau de vote n° 9 à Bodokro, il ne peut être tiré argument des fraudes organisées dans ledit bureau; qu'en effet, le Président du bureau de vote qui explique qu'elle a été confrontée à plusieurs tentatives de fraude affirme qu'elle s'y est opposée.
Qu'il s'ensuit que ces tentatives qui n'ont pas été suivies d'effet n'ont eu aucune incidence sur le résultat de l'élection du 07 Juillet 2002.
Que dès lors, ce grief n'est pas fondé.
Considérant enfin, que les pièces produites par l'Avocat du candidat indépendant n'apportent aucun élément nouveau de nature à justifier l'invalidation du scrutin du 7 juillet 2002 dans la circonscription de BEOUMI;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête en annulation de l'élection du Conseil Général du Département de BEOUMI déposée par la liste «INDEPENDANT» conduite par Monsieur Alexis KOUASSI DETOH n'est pas fondée.
Qu'il échet dès lors de la rejeter.
DECIDE
ARTICLE 1: La requête en annulation des élections du Conseil Général de BEOUMI du 7 juillet 2002 est recevable mais non fondée.
ARTICLE 2: Ladite requête est rejetée.
ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à la C.E.I.
ARTICLE 4: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du 22 Août 2002 où étaient présents:
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