Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 38 du 22/08/2002
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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DEPARTEMENT DE: BOUNA |
ARRET N° 38 |
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AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AOUT 2002 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR TIA KONE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu la requête de Monsieur SOULEYMANE CAMARA, tête de liste RDR aux Elections départementales du 7 juillet 2002 à BOUNA, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 22 juillet 2002 sous le n° 900 CS/SG et à la Commission Electorale Indépendante le 15 juillet 2002 sous le n° 496, tendant à l'annulation des résultats des élections dans le Département de BOUNA;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;
Vu la loi 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral;
Vu la loi n° 2001-634 du 9 Octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante;
Vu la loi n° 2001-477 du 9 Août 2001 relative à l'organisation du Département;
Vu le décret n° 2002-126 du 27 février 2002 portant convocation du collège électoral et fixant la durée de la campagne électorale en vue des élections des conseils généraux;
Vu les réquisitions du Ministère Public;
Ouï le rapporteur en son rapport,
Considérant que par requête en date du 12 juillet 2002, enregistrée au siège de la Commission Electorale Indépendante le 15 du même mois, Monsieur SOULEYMANE CAMARA, tête de liste RDR dans le département de BOUNA a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le couvert de la Commission Electorale Indépendante pour demander l'annulation des élections des Conseils Généraux du 7 juillet 2002 dans le département de BOUNA aux motifs que:
- les cartes nationales d'identité des populations de la Sous-préfecture de DOROPO n'ont pas été toutes éditées par l'Office National d'Identification,
-les cartes nationales d'identité établies sous les codes 101, 105 et 109 ne sont pas parvenues à BOUNA,
- des cartes nationales d'identité ont été remises à des tiers sans présentation préalable des récépissés,
- sur 5293 cartes nationales d'identité remises aux autorités administratives de BOUNA par la CEI, seulement 1530 cartes nationales d'identité ont été, à deux jours du scrutin, distribuées,
-les cartes nationales d'identité des populations des quartiers CAMARASSO, OUATTARASSO, LAMAMISSO, KARDIOULASSO n'ont pu être retrouvées avant les élections,
-des électeurs ont voté avec des récépissés non autorisés à NASSIAN,
- les cartes nationales d'identité portant le nom OUATTARA ont été confisquées dans les locaux de la Sous-préfecture.
Considérant que selon les dispositions de l'article 38, alinéa 1er de la loi n° 2001-477 du 9 Août 2001 relative à l'organisation du Département, tout électeur, tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la validité des opérations électorales de son département par réclamations consignées dans les procès-verbaux de dépouillement des votes ou par requête dans les cinq (5) jours à compter de la date des élections auprès de la Commission chargée des élections qui les transmet sans délai au Conseil d'Etat;
Considérant que les élections des Conseils Généraux et des Conseils de Districts ont eu lieu, surtout le territoire national, le 7 juillet 2002; qu'il suit de là que les requêtes en contestation des résultats devraient parvenir à la Commission Electorale Indépendante ou aux Commissions locales au plus tard le 12 juillet;
Considérant qu'en l'espèce, Monsieur SOULEYMANE CAMARA n'a produit à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, à l'appui de sa requête, aucun procès-verbal comportant des réclamations faites par lui-même ou par ses représentants dans les bureaux de vote, mais a introduit une requête au siège de la Commission Electorale Indépendante qui l'a enregistrée le 15 juillet sous le numéro 496;
Considérant qu'il ressort de l'instruction et de l'aveu même de l'intéressé que sa requête, bien que datant du 12 juillet 2002, n'a été déposée à la Commission Electorale Indépendante que le 15 juillet, soit trois jours plus tard;
Qu'il importe dès lors de constater que la requête de Monsieur SOULEYMANE CAMARA a été introduite hors délai;
Qu'en conséquence, elle doit être déclarée irrecevable.
DECIDE
Article 1er: La requête formulée par Monsieur SOULEYMANE CAMARA en contestation des résultats des élections générales du 7 juillet 2002 dans le Département de BOUNA est irrecevable.
Article 2: Expédition du présent arrêt sera transmise à la Commission Electorale Indépendante.
Article 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du 22 Août 2002 où étaient présents:
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