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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 39 du 22/08/2002

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

DEPARTEMENT DE: SOUBRE

 

ARRET N° 39

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AOUT 2002

 

COUR SUPREME

MONSIEUR TIA KONE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     la requête de Monsieur DONWAHI Alain-Richard Ahipaud, tête de liste PDCI­RDA aux élections départementales du 7 juillet 2002 à SOUBRE, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 22 juillet 2002 sous le n° 900 CS/SG et à la Commission Electorale Indépendante le 12 juillet 2002 sous le n° 487, tendant à l'annulation des résultats des élections dans certains bureaux de vote;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le  fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;

 

Vu     la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral;

 

Vu     la loi n° 2001-634  du 9 octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante;

 

Vu     la loi n° 2001-477 du 9 août 2001 relative à l'organisation du Département;

 

Vu     le décret n° 2002-126 du 27 février 2002 portant convocation du collège électoral et fixant la durée de la campagne en vue des élections de conseils généraux;

 

Vu     les réquisitions du Ministère Public;

 

Ouï    le rapporteur en son rapport,

 

Considérant que par requête en date du 12 Juillet 2002 Monsieur DONWAHI Alain-Richard Ahipaud, tête de liste PDCI-RDA dans le département de SOUBRE a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le couvert de la Commission Electorale Indépendante aux fins d'annulation des résultats des élections dans certains bureaux de SOUBRE Sous-préfecture, BUYO, GRAND­ZATTRY, OKROUYO aux motifs que:

 

- des Présidents de bureau de vote ont refusé de remettre un exemplaire du procès-verbal de dépouillement aux représentants de sa liste;

 

-des résultats ont été intervertis au profit de la liste FPI,

 

- des électeurs ont voté avec des pièces non autorisées,

 

- des résultats ont été arbitrairement annulés,

 

- des personnes décédées ont pris part au vote.

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délai de la loi; Qu'elle est donc recevable.

 

AU FOND

 

Considérant qu'en ce qui concerne les griefs relatifs à l'interversion des chiffres des bureaux de vote n° 074, 078, 094, 098, 104, 105 et 108 au profit de la liste FPI et au refus des Présidents de bureau de vote de remettre un exemplaire du procès verbal à ses représentants dans les bureaux de vote, il importe de relever que le dépouillement et le recensement des bulletins sont effectués immédiatement après la fermeture du bureau de vote en présence des représentants des candidats et les procès-verbaux, établis séance tenante, en sorte qu'il est pratiquement impossible d'intervertir des résultats sans la complicité de tous les représentants des candidats;

 

Considérant que l'examen du dossier n'a pas permis d'établir le bien fondé de ces griefs;

 

Qu'il échet de les rejeter;

 

Considérant que s'agissant du grief relatif au vote de certains électeurs avec des « pièces d'identité non autorisées », il résulte clairement de l'examen des listes électorales utilisées dans les bureaux de vote lors des élections des conseils généraux et des conseils de districts du 7 juillet 2002, que ces listes ne comportent aucune case où pourraient éventuellement être portées les références de la pièce d'identité avec laquelle l'électeur a voté;

 

Qu'il s'ensuit qu'il ne peut être établi, après le vote, que des personnes qui ont exprimé leurs suffrages sous le contrôle des représentants des candidats ont voté avec des « pièces d'identité non autorisées »;

 

Que ce moyen ne peut donc être retenu;

 

Considérant que par ailleurs le requérant soutient que les résultats des bureaux de vote 6 (23 inscrits), 10 (107 inscrits), 14 (81 inscrits), 45 (45 inscrits) et 49 (129 inscrits) ont été arbitrairement annulés par la Commission Electorale Départementale;

 

Considérant que le nombre total d'inscrits dans les bureaux susmentionnés s'élève à 379 électeurs;

 

Qu'il ressort des propres écritures du requérant que le nombre total de voix obtenu par le PDCI-RDA dans les bureaux de vote n° 8 et 148 est de 131;

 

Considérant que la Commission Electorale Indépendante départementale n'a pas tenu compte des résultats des bureaux de vote 6, 10, 14, 43 et 49 comportant 379 électeurs, en raison de la disparition des urnes; Qu'elle n'a pas non plus pris en compte les 131 voix obtenues par le PDCI-RDA dans les bureaux de vote n° 8 et 148, résultats du reste rétablis par la Cour à partir des propres écritures du Directeur de campagne de la liste PDCI-RDA.

 

Considérant cependant que la somme de ces voix non pris en compte qui s'élève à 510, n'influence pas de manière décisive le résultat du scrutin en raison de l'écart des voix qui demeure toujours important (1375) entre la liste déclarée majoritaire et la liste du requérant arrivée en seconde position, nonobstant la déduction des voix non prises en compte; Qu'il s'ensuit que ce grief est insuffisant à entraîner l'invalidation du scrutin dans le département de SOUBRE;

 

Qu'il échet de l'écarter.

 

Considérant qu'à l'appui des griefs relatifs au vote d'électeurs décédés ayant apposé leur signature ou leurs empreintes digitales sur les listes électorales, Monsieur DONWAHI Alain-Richard Ahipaud a produit les actes et documents suivants:

 

- 13 procès-verbaux intitulés procès-verbaux de constat et d'audition établis entre le 8 juillet et le 13 août 2002 par les soins des Maîtres DIE Serges et GBALE Magou Mathurin, Huissiers de justice à SOUBRE,

 

- 12 certificats de décès délivrés par les hôpitaux généraux de SOUBRE et de BUYO,

 

- 02 extraits du livre de la morgue de SOUBRE comportant les nom et prénoms de GNAPO MADOU Bernard et de DOUZOUA DOUBA pour lequel un certificat de décès a déjà été produit à la Cour;

 

Mais considérant que ces procès-verbaux qui contiennent des auditions, ont été établis en violation de l'article 5 de la loi n° 97-514 du 4 septembre 1997 portant statut des huissiers de justice et doivent être écartés en application de l'article 7 de la même loi qui frappe de nullité absolue les exploits et les actes accomplis par l'huissier de justice hors de sa compétence d'attribution;

 

Que seuls les décès prouvés par les certificats de décès transmis à la Cour, au nombre de 12 et celui de GNAPO MADOU Bernard constaté à la morgue, soit 13 au total, sont établis;

 

Considérant cependant que l'écart de voix très important (1375) qui sépare la liste FPI, majoritaire et la liste PDCI, arrivée en deuxième position rend le vote de ces défunts sans aucune influence décisive sur l'issue de ce scrutin;

 

Qu'il importe dès lors de rejeter l'ensemble des griefs formulés par Monsieur DONWAHI-Alain-Richard Ahipaud.

 

DECIDE

 

Article 1er:     La requête de Monsieur DONWAHI Alain-Richard Ahipaud est recevable en la forme mais rejetée car mal fondée.

 

Article 2:         Expédition du présent arrêt sera transmise à la CEI.

 

Article 3:         Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi fait et jugé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du 22 Août 2002 où étaient présents:

 

MM.

TIA KONE                                          Président

AMANGOUA Georges                Vice-président, Président de la Chambre Administrative

MAO NGuessan                              Conseiller

AYENA Guy                                      Conseiller

BAMBA Lanciné                             Conseiller

YAO Gérard                                      Conseiller

AKA Noba Denis                             Conseiller

KABLAN Edoukou                         Conseiller

DOSSI André                                     Conseiller-Rapporteur

VE BOUA                                             Conseiller

ADJOUSSOU Yokoun                  Conseiller

SIOBLO Douai Jules                       Conseiller

AGNINI Youssouf                             Conseiller

OUATTARA Zakaria                       Conseiller

NIBE Tiébo Lambert                      Secrétaire

 

Et ont signé

 

Le Président                          Le Rapporteur                       Le Secrétaire